TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300828_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28, 30 et 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 9 mars 2023 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace d'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d'une durée de 3 ans est manifestement disproportionnée ; - la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est manifestement excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu le jugement n° 2300828 du 3 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du présent tribunal a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision portant refus de séjour et, d'autre part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les observations de Me Balouka, représentant la requérante, et celles de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née en 1987, a sollicité le 7 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 3 avril 2023, le magistrat désigné du présent tribunal, d'une part, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et, d'autre part, a renvoyé à la formation collégiale le soin de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. La décision portant refus de séjour attaquée a été prise au motif que Mme B présente une menace pour l'ordre public. 4. Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné la requérante à une peine d'un an de prison assortie d'un sursis simple pour des faits de recel de vol commis de janvier 2016 à avril 2018. Il ressort du jugement correctionnel que si la requérante avait connaissance des activités illégales de son époux et s'est rendu coupable de recel d'objets volés, elle a été relaxée des faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs, les éléments au dossier judiciaire n'ayant pas mis en évidence une participation à la préparation des actes de blanchiment ou d'association de malfaiteurs. Le jugement précise que la peine de 12 mois avec sursis est fixée compte tenu de son rôle lié en grande partie à son statut d'épouse, de sa situation familiale et professionnelle. Selon la décision attaquée, son époux a été incarcéré pendant quatre années, période durant laquelle l'intéressée n'avait plus de contact avec lui. A l'issue de son incarcération, l'époux de la requérante est retourné en Géorgie et un divorce a été prononcé en 2022 à la demande de la requérante. Il n'est pas établi, ni allégué, que la requérante ait commis d'autres faits répréhensibles depuis avril 2018. Compte tenu des circonstances de l'espèce, du caractère isolé de la condamnation pénale, de son ancienneté relative et du quantum de la peine infligée, le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle constituait, à la date de la décision attaquée et compte tenu de cette seule condamnation, une menace pour l'ordre public. 5. En second lieu, aux termes, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français en 2010, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 29 décembre 2015 au 28 décembre 2021. Elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2016 et d'un bail d'habitation sur la commune de Caen depuis juin 2017. Mme B vit avec ses deux enfants âgés de 13 et 11 ans, l'aîné étant entré sur le territoire à l'âge de 11 mois et le second étant né en France, tous deux scolarisés. Mme B justifie de nombreuses attestations de bonne intégration de sa famille et établit des liens intenses, stables et anciens en France. Elle fait valoir l'absence de lien dans son pays d'origine. Par suite, en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B, le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu des motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Le jugement du magistrat désigné du 3 avril 2023 ayant fait droit à ces conclusions, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 9 mars 2023 portant refus de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Balouka et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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TA1413 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300828_20230613