TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300828_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2023 et 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Fabienne Anton-Romankow, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - son renvoi en Géorgie constitue une menace pour son intégrité physique et mentale. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu : - le jugement n° 2300828 du 2 mai 2023 par lequel le magistrat désigné a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et celles présentées à l'oral par son avocate, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations de Me Anton-Romankov, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 19 août 1984 à Tbilissi, est entré en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile qui, en dernier lieu, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 octobre 2014. En 2015, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée et est revenu en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Marne, par un arrêté du 14 avril 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. 2. Le magistrat désigné, par un jugement n° 2300828 du 2 mai 2023, a notamment admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et celles présentées au bénéfice de son avocate sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Le préfet de la Marne, par un arrêté du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que M. B, qui est signataire de l'arrêté du 14 avril 2023, serait incompétent pour prendre une décision portant refus de titre de séjour et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui fait valoir résider en France depuis 2010, hormis une interruption entre 2015 et 2017, est marié à une ressortissante étrangère qui est titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il a eu deux enfants qui, à la date de la décision en litige, sont majeurs et en situation régulière. Toutefois, s'il est titulaire d'un contrat de travail pour une durée indéterminée qui le conduit à exercer les fonctions d'aide déménageur, il n'établit ni avoir noué en France des liens personnels d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et son frère. De plus, il n'est pas contesté qu'il a commis entre 2012 et 2022 plusieurs infractions dont certaines consistent dans la commission de vols à l'étalage et cambriolages et dont la dernière consiste dans la conduite d'un véhicule sans permis. Dans ces conditions, et en dépit de l'avis favorable émis le 28 octobre 2022 par la commission du titre de séjour, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. " 9. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, les deux enfants de M. C, qui sont nés respectivement les 15 juillet 2001 et 17 décembre 2004, ont acquis leur majorité et, dès lors, ils ne sauraient être regardés comme des enfants au sens et pour l'application de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de cette convention pour critiquer la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celle présentées au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON
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TA514 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300828_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel