TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300828_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B A épouse D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'une somme complémentaire de 840 euros à son propre bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long-séjour ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - la décision du 30 janvier 2023 par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 20 août 1992, est entrée en France le 5 février 2020 munie d'un visa court-séjour délivré par les autorités espagnoles pour y rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident. Le 10 août 2021, à Evreux, l'intéressée a donné naissance une fille. Le 18 août 2022, Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de l'Eure. Par l'arrêté contesté du 30 septembre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le 22 décembre 2022, Mme A a déposé une demande d'asile pour le compte de sa fille mineure. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Au cas d'espèce, la requérante a donné naissance, le 10 août 2021, à Evreux, à une fille prénommée C qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l'OFPRA, le 9 juin 2023, en considération du risque d'excision auquel elle est exposée dans son pays d'origine, le Mali. Ainsi, alors, d'une part, qu'une telle reconnaissance révèle des éléments existant à la date de la décision et, d'autre part, que le père de l'enfant réside en France sous couvert d'une carte de résident, la décision de refus de séjour litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de la jeune C, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 30 septembre 2022. Sur l'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme A, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et de rejeter le surplus des conclusions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2022 est annulé Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300828
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2300828_20230921