TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300828_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 6 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de Mme B A. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro 2300270, Mme A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury en date du 18 novembre 2022 lui refusant la délivrance du diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social. Elle soutient que : - les épreuves orales de certification du diplôme se sont déroulées de façon partiale ; - les résultats qu'elle a obtenus à l'examen final ne sont pas cohérents avec les appréciations de ses stages professionnels ni avec les résultats de l'examen blanc. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2300270 du 6 février 2023, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête au tribunal administratif de Strasbourg ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A sollicite l'annulation de la délibération du jury en date du 18 novembre 2022 lui refusant la délivrance du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES). Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par Mme A que les notes obtenues par elle s'agissant des compétences DC2 et DC4 résulteraient de considérations autres que la valeur des épreuves. Par suite, elle ne peut pas utilement soutenir que les notes qui lui ont été attribuées ne reflèteraient pas la réalité de ses compétences. 4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision du jury est entachée de partialité à son égard, elle ne produit à l'instance aucun élément de nature à l'établir. 5. En troisième et dernier lieu, si Mme A se prévaut des conditions dégradées dans lesquelles sa préparation au diplôme s'est déroulée, ces circonstances, à les supposer même démontrées, sont sans incidence utile sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la préfète de région Grand Est. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2300828
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Chronologie de l'affaire
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TA6711 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300828_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2300828_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel