TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2300828_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 7 mars 2023, Mme A E et Mme C E, représentées par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Colombes a délivré à la SCI Rivière d'argent un permis de construire portant création de trois logements à l'emplacement d'un bâtiment existant au 78 rue Jean Jacques Rousseau à Colombes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes et de la SCI Rivière d'argent une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, la commune ne justifiant pas d'une délégation régulière de son signataire ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant : * il est incomplet dès lors que la SCI Rivière d'argent n'a pas déposé de dossier concernant son permis de démolir ; les pièces fournies ne permettent pas d'apprécier l'ampleur des démolitions envisagées ; aucune donnée ou notice relative aux eaux pluviales ne figure dans le dossier de permis de construire ; la surface totale d'habitation n'est pas renseignée ; l'emplacement des espaces de stationnement des deux roues est inconnu ; * il méconnait l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice architecturale n'étant pas conforme à ces dispositions ; cette notice ne permet pas de saisir le traitement des espaces libres envisagé ; les plantations n'y sont pas détaillés ; elle mentionne de manière erronée que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain n'est pas modifié ; le volume des constructions nouvelles et leur impact par rapport aux constructions avoisinantes est mensonger ; * il méconnait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse n'étant pas coté en trois dimensions ; les côtes du plan de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence alors que le projet se situe dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention ; les points de vue des photographies permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain n'ont pas été reportés sur le plan de masse ; * il est insuffisant dès lors que les plans ne font pas apparaître de manière claire les limites de propriété du pétitionnaire ; - le permis de construire méconnait l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes dès lors que les caractéristiques de la voie ne permettent pas l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité et ne sont pas adaptées à l'importance des constructions du projet ; - il méconnait l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'aucune donnée ou notice relative aux eaux pluviales ne figure dans le dossier de permis de construire, ne permettant pas de vérifier la conformité du projet à cet article, et que les dispositions relatives à l'enterrement des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie et à l'intégration des coffrets de branchements aux clôtures en limite de propriété ne sont pas respectées ; - il méconnait l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme, la construction s'implantant sur les limites séparatives à l'est et à l'ouest alors que la hauteur de la construction est supérieure à 9 mètres, limite maximale autorisée par les clauses spécifiques du règlement ; en tout état de cause, si la construction devait être considérée comme ne relevant pas de ces clauses spécifiques, elle aurait dû s'implanter en retrait des limites séparatives dès lors que sa hauteur est supérieure à 6 mètres ; les clauses dérogatoires relatives au risque inondation ne sont pas applicables ; concernant la façade Sud, le retrait d'une distance de trois mètres par rapport à la limite séparative n'est pas davantage respectée ; les plans ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions de cet article ; - il méconnait l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme, l'implantation des constructions devait respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux autres constructions dès lors que l'implantation en vis-à-vis comporte des baies principales ; - il méconnait l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme, les plans ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions de cet article ; - il méconnait l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet se situant hors de la bande de constructibilité principale et dépassant les prescriptions de cet article ; il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions relatives aux zones inondables ; - il méconnait l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme proscrivant l'utilisation de couleurs criardes ou sombres sur les murs et fenêtres ; - il méconnait l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme, les services instructeurs ne pouvant apprécier la conformité du projet en raison de l'insuffisance des indications concernant la surface totale d'habitation et l'emplacement des espaces de stationnement des deux roues ; l'emplacement automobile est d'une dimension insuffisante ; - il méconnait l'article l'article UD 13 du règlement du règlement du plan local d'urbanisme, les surfaces plantées ne représentent pas 40% de la surface de l'unité foncière ; les espaces verts représentent une surface très faible et la plantation d'arbres est très insuffisante ; seuls deux arbres sont prévus sur le plan de masse, sans qu'il ne soit pas précisé s'il s'agit d'arbres de haute tige ; le pétitionnaire n'a pas prévu des essences végétales variées, ou locales ; - il méconnait l'annexe " déchets " du règlement du règlement du plan local d'urbanisme, motif pour lequel le service technique propreté de la ville de Colombe s'est prononcé par un avis défavorable ; la prescription du permis de construire ne peut avoir pour objet de remplacer les informations devant figurer au sein du permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Colombes, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A E et Mme C E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de justification par les requérantes d'un intérêt pour agir ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, rapporteur, - les conclusions de M. Boriès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Rivière d'argent a déposé le 3 août 2022 une demande de permis de construire portant création de trois logements à l'emplacement d'un bâtiment existant au 78 rue Jean Jacques Rousseau à Colombes. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le maire de la commune de Colombes a délivré le permis sollicité. Mme A E et Mme C E demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. B D adjoint au maire de la commune de Colombes, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 23 juillet 2020, régulièrement publié et transmis en préfecture le 24 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire : 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire qui n'est pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir doit porter à la fois sur la démolition et sur la reconstruction. 6. Aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme relatif aux demandes de permis de démolir : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire sollicitée portait à la fois sur la démolition et sur la reconstruction, de sorte que la SCI Rivière d'argent n'avait pas à déposer de dossier de demande de permis de démolir. En outre, le dossier de demande de permis de construire permet d'identifier les démolitions envisagées, notamment la notice du projet de démolition, le plan de masse et les différentes photographies. 8. Il ne ressort pas des termes de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme que des pièces spécifiques auraient dû être produites s'agissant de la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, il ressort du dossier de permis de construire que l'emprise au sol est diminuée, créant une réduction de l'imperméabilité des sols, que la notice du projet mentionne la mise en place d'un puisard afin de traiter les eaux pluviales, et enfin que les surfaces dédiées aux espaces libres et plantés sont augmentées et prévoient spécifiquement un espace d'evergreen qui constitue une technique alternative de la gestion des eaux pluviales. Les pièces du dossier permettaient ainsi au service d'instructeur d'apprécier la gestion des eaux fluviales du projet de construction. 9. Contrairement à ce qu'il est soutenu par les requérantes, la surface totale de plancher d'habitation est bien précisée au sein du dossier de permis de construire par un tableau dédié. 10. La notice descriptive du projet précise que la démolition de l'atelier préexistant permettra la création des emplacements de stationnement, tandis que les photographies au dossier permettent de considérer que les accès ne seront pas difficiles. 11. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 12. La notice du projet architectural évoque le traitement des espaces libres et les plantations envisagées, soulignant la préservation des espaces verts existant, la création de nouveaux espaces sur cour et à l'entrée des logements, et le remplacement 'une partie des espaces gravillonnés par de l'evergreen. Elle est accompagnée à ce titre d'un plan de masse permettant d'appréhender plus précisément ces différents points. En outre, contrairement à ce qu'il est invoqué, l'accès au terrain n'est pas modifié tel qu'il ressort des pièces du dossier, et l'impact des constructions envisagées par rapport aux constructions avoisinantes apparait fidèle au regard des différentes perspectives accompagnant la notice. 13. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". ". L'article R. 431-10 de ce même code dispose que les angles des documents photographiques prévus au d) de ce dernier article, à savoir des photographies de l'environnement proches et lointain, sont reportés sur le plan de masse. 14. Le plan de masse du dossier de permis de construire, côté en trois dimensions, est accompagné d'un plan des façades comportant le rattachement au système altimétrique de référence. Si le plan de masse ne comporte pas le report des photographies au dossier, compte des dimensions raisonnables du projet et de la qualité des photographies versées au dossier, cet élément n'a aucunement eu pour effet fausser l'appréciation de l'autorité administration. 15. Enfin, contrairement à ce qu'il est soutenu, les plans au dossier, et en particulier le plan de masse, comportent bien les limites de propriété. 16. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n'étant pas entaché d'omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme : 17. En premier lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes : " les caractéristiques des voies doivent : / - être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu'elles doivent desservir, / - permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité, / - permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. ". 18. Il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès aux logements comporte une voie d'une largeur de trois mètres, suffisante pour l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité. Aucune des dispositions de cet article n'obligent la voie à permettre le croisement de véhicule ou les demi-tours, alors même que la construction projetée ne prévoit que la construction de trois logements. Enfin, il est constant que la voie servait auparavant d'accès à une entreprise de cimenterie, laquelle comportait des véhicules utilitaires et de travaux, sans qu'aucune difficulté antérieure ne soit évoquée. Dans ces conditions, la transformation de la construction en trois logements n'est pas à même de permettre de considérer que la voirie ne serait pas adaptée. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte tout d'abord de ce qu'il a été dit au point 8 que le dossier de permis de construire a permis d'apprécier la gestion des eaux pluviales par les services instructeurs. En outre, si les requérantes font valoir que les dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes ont été méconnues, elles n'assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires afin d'en apprécier le bien-fondé. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes : " Les baies sont considérées comme principales sauf s'il est démontré qu'elles sont secondaires. / Peuvent être implantées sur les limites séparatives les constructions ou parties de construction qui réunissent les conditions suivantes : / - s'implanter sur un terrain d'une largeur inférieure à 20 mètres, au droit de la construction / - avoir une hauteur maximale mesurée à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère de 6 mètres, / - avoir une hauteur maximale mesurée au faîtage de 9 mètres, / - avoir une superficie développée des parties verticales de construction (façade, pignon, parevues) sur chaque limite séparative au plus égale à 70 m². La part de construction rehaussée nécessaire pour répondre aux prescriptions du PPRI n'est pas comptée dans la superficie développée des parties verticales de construction. / - Ne pas développer une somme des superficies développées des parties verticales de chaque construction supérieure à 140 m². / - Avoir un linéaire de la construction implantée en limite séparative au plus égal à 50% de la périmétrie totale du terrain. / Peuvent être implantées sur une limite séparative les constructions ou parties de construction qui réunissent les conditions suivantes : / - les constructions édifiées sur des terrains ayant une largeur supérieure à 20 mètres, mesurés au droit de la construction ; / - avoir une hauteur maximale mesurée à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère de 6 mètres, / - avoir une hauteur maximale mesurée au faîtage de 9 mètres, / - avoir une superficie développée des parties verticales de construction (façade, pignon, parevues) sur chaque limite séparative au plus égale à 70 m². La part de construction rehaussée nécessaire pour répondre aux prescriptions du PPRI n'est pas comptée dans la superficie développée des parties verticales de construction. / - Avoir un linéaire de la construction implantée en limite séparative au plus égal à 50% de la périmétrie totale du terrain. / Doivent être implantées en retrait des limites séparatives : / - les constructions ayant une hauteur mesurée à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, supérieure à 6 mètres. () Dans les cas où la construction est surélevée pour tenir compte des risques d'inondation (cf article 10.2), la hauteur à prendre en compte pour le calcul du retrait ne tient pas compte de la surélévation effectuée. ". En application de l'article UD 10 du même règlement : " Les constructions soumises au risque d'inondation qui nécessitent une surélévation par rapport au niveau du sol existant avant travaux peuvent bénéficier d'une hauteur supplémentaire par rapport aux règles de hauteur définies dans le paragraphe 10.1, dans la limite de 3 mètres ". 21. Il résulte tout d'abord de ce qu'il a été dit au point 15 que le dossier de permis de construire permettait aux services instructeurs d'appréhender les limites de propriété de la parcelle et donc de vérifier le respect des dispositions de cet article. 22. Il ressort ensuite des pièces du dossier que la construction attaquée se situe dans la bande de constructibilité secondaire et, contrairement à ce que prétendent les requérantes sans toutefois n'apporter aucun élément sur ce point, les clauses spécifiques liées au risque inondation de l'article UD 10 s'appliquent dès lors que le projet se situe en zone inondable B, tel qu'il ressort du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), et que le projet est destiné à de l'habitation. Dès lors, peuvent s'implanter en limites séparatives les façades dont la hauteur maximale mesurée au faîtage est de 12 mètres. Il ressort des pièces du dossier que les façades sud, est et ouest sont implantées sur les limites séparatives et ont une hauteur maximale mesurée au faîtage inférieure à 12 mètres. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes doit être écarté. 23. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes : " 8.1 - Règle générale / Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas d'implantation de plusieurs bâtiments non contigus sur un même terrain ou dans le cas de l'application d'une servitude de cour commune / L'implantation des constructions sur un même terrain, dès lors que les parties de construction se faisant vis-à-vis ne comportent pas de baie principale, doit respecter un retrait minimum de 3 mètres et un prospect entre les constructions égal à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute. / L'implantation des constructions sur un même terrain, dès lors que les parties de construction se faisant vis-à-vis comportent des baies principales, doit respecter un retrait minimum de 6 mètres et un prospect entre les constructions égal à la hauteur de la façade la plus haute. / L'implantation des constructions sur un même terrain, dès lors que l'une des constructions se faisant vis-à-vis est une annexe doit respecter un retrait minimum de 1,90 mètre. / Le retrait (L) est la distance comptée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. / Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions. / En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses et constructions de plus de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain existant avant travaux, accessibles de plain-pied. ". 24. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction dispose de baies principales et s'implante en vis-à-vis d'un autre bâtiment sur le même terrain et doit donc respecter un retrait minimum de 6 mètres. Toutefois, si l'escalier métallique, d'une hauteur de 2,15 mètres, doit être pris en compte dans le calcul de ce retrait, les dalles et l'espace evergeen menant aux escaliers, d'une hauteur inférieure à 0,60 mètres, ne doivent pas l'être. Le retrait entre les constructions, ainsi calculé, s'élève ainsi à une distance de 6,33 mètres et ne méconnait ainsi pas les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes. Le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 25. En cinquième lieu, il résulte de ce qu'il a été dit au point 15 que le dossier de permis de construire permettait aux services instructeurs d'appréhender les limites de propriété de la parcelle et donc de vérifier le respect des dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes. Le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article en raison de l'impossibilité pour les services d'en contrôler le respect doit dès lors être écarté. 26. En sixième lieu, il résulte de ce qu'il a été dit au point 22 que le projet en litige était bien soumis aux dispositions relatives aux zones inondables. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes en raison de l'inapplicabilité de ces dispositions spécifiques doit dès lors être écarté. 27. En septième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être réalisées avec le même soin que les façades et bâtiments principaux. / Les façades vues depuis l'espace public doivent participer à l'animation de la rue. / L'utilisation de couleurs criardes ou sombres sur les murs, clôtures, fenêtres, volets n'est pas recommandée. / La conception des balcons, terrasses, ou loggias devra garantir une perception qualitative de ces espaces et empêcher la visibilité de leur occupation depuis l'extérieur, notamment par le traitement des garde-corps (l'utilisation de matériaux opaques ou translucides, plutôt que transparent, est à privilégier). / Les constructions et clôtures réalisées en éléments modulaires destinées à être recouvertes par un enduit ou un revêtement rapporté, tels par exemple les parpaings ou les briques plâtrières doivent impérativement recevoir cette finition. / Les éléments techniques (boîtiers de raccordement aux réseaux, cheminées, locaux techniques, machinerie d'ascenseur, d'aération ou de réfrigération, sorties de secours, postes électriques, citernes, installations sanitaires ou autres installations de services, antennes relais, antennes paraboliques, descentes d'eau pluviale, trop plein de terrasse) doivent être implantés dans des endroits peu visibles, intégrés aux volumes principaux ou inclus dans une construction annexe. ". 28. Il résulte de de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 29. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants le terrain d'assiette du projet sont diversifiés, composés de parcelles agricoles mais aussi de lotissements en pavillon, villas ou immeubles collectifs. Sont également présents des locaux professionnels et des commerces. Ces lieux ne composent aucune unité urbaine particulière et sont dépourvus dans leur ensemble d'homogénéité architecturale. Ils ne comportent aucune monument ou site d'intérêt particulier. 30. Le projet de construction envisagé, de dimension mineure, comporte effectivement des coloris en aluminium sur des fenêtres et des menuiseries. Cependant, ce projet, situé en fond de parcelle, ne propose ainsi ces coloris sombres que sur une partie de la construction, tandis que le plan local d'urbanisme n'établit aucune interdiction d'utilisation de ces coloris, mais établit des recommandations. En outre, aucune disposition de ce plan n'interdit l'utilisation de couleur sombre pour des escaliers. Dans ces conditions, ni le gabarit, ni l'implantation, ni le style architectural de la construction envisagée ne sont de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt, limités, des lieux avoisinants. Il résulte de ce qui précède que commune de Colombes n'a pas méconnu l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant le permis du 21 novembre 2022 à la SCI Rivière d'argent. 31. En huitième lieu, il résulte de ce qu'il a été dit aux point 10 et 15 et que le dossier de permis de construire permettait aux services instructeurs d'appréhender les limites de propriété de ainsi que d'identifier l'emplacement des stationnements destinés aux deux roues et donc de vérifier le respect des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes. 32. Par ailleurs, d'une part, aux termes UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour les programmes de plus de 2 logements et les constructions à usage autre que l'habitation, un emplacement automobile présente une surface de 25 m² y compris les dégagements. ". 33. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : () / 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " () La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ". 34. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à moins de 500 mètres d'une gare. En estimant que les trois places de stationnement prévues, au lieu de deux, permettaient d'assurer les besoins de stationnement du projet de construction sans qu'il ne soit besoin de respecter la règle d'une place de stationnement de 25 mètres carré, la commune Colombes n'a pas fait une inexacte application de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme. 35. En neuvième lieu, aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " 13.1 - Définition / Les espaces libres correspondent à la superficie de l'unité foncière non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol. / Les espaces plantés correspondent à la superficie de l'unité foncière non occupée par les constructions et les espaces collectifs tels que les aménagements de voirie, d'accès auto et piéton, places et aires de stationnement en surface. Ils nécessitent un traitement paysager composé d'aménagements végétaux. Ne sont pas comptabilisés les emplacements de stationnement et de circulation engazonnés. / 13.2 - Espaces libres et plantations / Les espaces libres doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l'insertion des constructions dans le site, à l'amélioration de leur cadre de vie et à la gestion de l'eau / Les surfaces plantées doivent représenter au minimum 40 % de la surface de l'unité foncière dont les trois quart en pleine terre / Un arbre de haute tige est planté par tranche de 200 m² de l'unité foncière. / La bande de retrait le long de la voie est traitée en espace planté de façon privilégiée. () 13.4 - Traitement des espaces plantés Le traitement des espaces plantés comprendra des essences végétales variées, locales de préférence, dont les feuillages évoluent selon le rythme des saisons. / Lorsque ces espaces sont réalisés sur dalle hors toitures végétalisées inaccessibles, tous les moyens techniques pour la pérennité des plantations doivent être mis en œuvre, il est exigé une profondeur de terre comprise entre 80 centimètres et 1 mètre minimum. / Qu'il s'agisse de jardins, de terrasses, de toiture-terrasse, espaces de circulation, aires de stationnement, le traitement paysager doit être qualitatif, contribuer à la valorisation des espaces environnants et tenir compte de : / * la topographie et de la configuration du terrain / * 'ensoleillement, / la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu'elle est visée à l'article 4. / Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations existantes de qualité, repérées ou non au document graphique au titre des articles L.130-1 et L 151-19et éventuellement constituer une continuité avec les plantations existantes des terrains voisins. / Tout arbre abattu devra être remplacé par un arbre d'essence équivalente. ". 36. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 37. D'une part, s'il n'est pas contesté que le projet envisagé ne respecte pas la superficie d'espaces plantés de 40 % sur l'unité foncière, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que cette non-conformité était préalable au dépôt de la demande de permis de construire, l'entreprise de cimenterie occupant les lieux ne disposant d'aucun espace planté. Dès lors, en prévoyant deux espaces plantés au sein de la construction, les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme. 38. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le projet de construction prévoit la plantation de deux arbres et décrit de manière suffisante le traitement des espaces plantés, tandis que le document graphique d'insertion permettait au service d'appréhender les végétalisations envisagées. Ces éléments présentent un caractère suffisant afin de permettre de considérer que les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues. 39. En dixième lieu, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 40. La prescription mentionnée à l'article 4 de l'arrêté délivrant le permis de construire litigieux concerne le point précis et limité des locaux poubelles. Cette prescription a pour effet d'assurer la conformité du permis de construire délivré et ne nécessitait pas la présentation d'un nouveau projet. Dès lors, cette prescription, régulière, a pour effet de rendre conforme le permis de construire aux dispositions de l'annexe " déchet " du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré d'une méconnaissance de cette annexe doit donc être écarté. 41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Colombes et de la SCI Rivière d'argent, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 43. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E et Mme C E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Mme C E, à la commune de Colombes et à la SCI Rivière d'argent. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2300828_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel