TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300829_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire respectivement enregistrées les 17 et 19 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été entendu avant l'édiction de cet arrêté ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il sera annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités autrichiennes ; cet arrêté est entaché d'une méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte excessive au respect de sa liberté d'aller et de venir ; il n'est ni nécessaire ni proportionné. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 19 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 à 11h10 : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Renaud, représentant M. B et concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 19 septembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023, notifié le 17 janvier 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 3. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 4. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, d'une part, d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes par arrêté du 9 novembre 2022 et d'autre part, de plusieurs assignations à résidence par arrêtés des 14, 17 et 22 novembre 2022, le dernier de ces arrêtés précisant notamment que son assignation à résidence était renouvelable. Dès lors, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de voir son assignation à résidence renouvelée dans la perspective de la mise en œuvre de la décision de transfert dont il faisait l'objet. En outre, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l'administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, également, inopérant. 7. En deuxième lieu, l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence de M. B vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé, notamment l'article L.751-2, ainsi que l'arrêté du 9 novembre 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes et l'arrêté du 22 novembre 2022 portant assignation à résidence. Il indique par ailleurs qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité du requérant, que l'éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable et qu'il est hébergé au CAES situé 29 rue de Malville à Nantes. Par suite, l'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement. Il résulte également de ce qui précède que le préfet a bien examiné la situation du requérant avant d'édicter la décision attaquée. Il s'en suit que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 août 2022, M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue pachto, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve sur un formulaire figurant à la suite du résumé de cet entretien et après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue pachto le 25 août 2022 en ce qui concerne le guide du demandeur d'asile et la brochure A et lors de cet entretien du 31 août 2022 en ce qui concerne la brochure B et la brochure Eurodac. Il est par ailleurs précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'il comprend la langue pachto et que cette dernière est sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ni davantage des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B qu'il a bénéficié, le 31 août 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de police de Paris et en langue pachto. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré qu'il avait traversé le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et la Suisse, qu'il ne possédait aucun document d'identité, qu'il était marié et qu'il n'avait pas d'autre déclaration à faire. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, et alors même que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de signature manuelle ni les nom et prénom de l'agent ayant mené l'entretien, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent du service " S4 " correspondant au douzième bureau de la délégation à l'immigration de la préfecture de police de Paris, tel que cela ressort du tampon apposé sur le compte rendu d'entretien, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points n° 8 à 11 ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. B est assigné à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours dans le département de la Loire-Atlantique, qu'il ne peut quitter sans autorisation, et qu'il doit se présenter à 8h tous les mercredis hormis les jours fériés, au commissariat central de police situé 6 place Waldeck Rousseau à Nantes. Le requérant, qui n'invoque aucune circonstance particulière, à l'exception d'éventuels futurs rendez-vous médicaux ou sociaux dont il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient être honorés en raison de l'obligation de présentation, limitée à un jour par semaine, n'établit pas que cette obligation serait non adaptée ou non nécessaire ou porterait à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300829_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel