TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300830_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme M'Mahawa D, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " E B ", a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié d'une information complète et effective, en temps utile, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées et notamment par une personne qualifiée en droit d'asile, dans une langue qu'elle comprend ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun examen personnalisé de sa situation n'a été mené notamment quant aux conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, faisant craindre un risque de traitement inhumain et dégradant ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'elle justifie être intrinsèquement vulnérable en raison de sa situation de demandeur d'asile, des persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine, ainsi que de son état de santé dégradé qui fait désormais l'objet d'une prise en charge en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E B " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 14 heures 30: - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Perrot, représentant Mme D, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 15 août 1999, déclare être revenue en France le 17 octobre 2022 après un premier transfert vers l'Espagne. Le 5 décembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier F consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle est enregistrée comme demandeuse de protection internationale en Espagne, où Mme D avait été identifiée en ce sens le 10 décembre 2021.Saisies par les autorités françaises le 8 décembre 2022, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 19 décembre suivant. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022- 33 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin B " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier F a révélé que Mme A se disant M'Mawaha D a fait apparaître qu'elle avait été enregistrée par les autorités espagnoles comme ayant sollicité l'asile dans ce pays le 10 décembre 2021, et que les autorités espagnoles, saisies le 8 décembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressée le 19 décembre 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 13.1 de ce règlement en cas de demande d'asile déposée antérieurement dans un autre Etat membre et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge. Par ailleurs, cet arrêté indique des éléments de la situation personnelle de Mme D, notamment le fait qu'elle a déclaré être célibataire et ne pas avoir de membre de sa famille en France, et avoir des problèmes de santé, à savoir des crises d'épilepsie, des douleurs à l'utérus et être porteuse du virus de l'hépatite C. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans F. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre le 5 décembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en langue française traduite oralement par un interprète, appartenant à la société ISM interprétariat, en langue soussou, langue qu'elle comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel Mme D a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux n'a pas été complète et effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 5 décembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que Mme D a été interrogée de manière approfondie sur les conditions de son parcours migratoire, la prise en charge dans l'Etat responsable, son état de santé et sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre B ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme D qui ne rapporte pas la preuve contraire, et qui, d'après ses déclarations, ne s'est pas maintenue en Espagne aux fins d'examen de sa demande d'asile, ne justifie d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait soumise en Espagne à de tels traitements. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte l'état de santé de Mme D qui, si il caractérise un facteur de vulnérabilité dans le cadre de l'examen du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, n'implique pas pour autant que la demande d'asile de Mme D soit examinée en France, alors surtout que l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourra pas bénéficier en Espagne d'une prise en charge médicale d'une qualité équivalente à celle dont elle bénéficie en France. Au surplus, ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, les autorités espagnoles pourront être avisées de l'état de santé de Mme D, dès lors que cette dernière a consenti au transfert d'informations médicales aux autorités espagnoles dans la cadre de l'exécution de la procédure de transfert. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il a méconnu ces stipulations. 13. Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité résultant de son état de santé, les documents médicaux produits par l'intéressée dans le cadre de l'instance qui font état de l'hépatite C dont souffre la requérante, de ses problèmes gynécologiques générant un stress post traumatique et d'une recherche à venir de problèmes épileptiques évoqués par la requérante et du début d'un suivi médical à raison de ce profil, l'intéressée n'établit toutefois pas que ces affections, dont la gravité n'est pas sufisamment établie, ne pourraient pas être prises en charge en Espagne dans des conditions équivalentes à la France. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, pour examiner s'il devait faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité, n'aurait pas pris en compte son état de santé ni que ces circonstances, compte tenu de leurs conséquences, justifiaient la mise en œuvre de cette dérogation. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'un défaut d'examen, ni n'a méconnu les stipulations des articles 6-1 et 17 du règlement susvisé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M'Mahawa D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, J. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300830_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel