TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300830_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 23 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Dosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont elle fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 228-1 et L. 288-2 du code de la sécurité intérieure ; il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'elle constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; elle n'a pas de relation, ne soutient pas, ne diffuse ou n'adhère pas à des thèses terroristes ; - l'arrêté en litige a pour seul dessein de l'empêcher de s'insérer socialement et professionnellement. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 avril 2023 à 9 h 15, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par le ministre de l'intérieur le 24 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un arrêté du 27 janvier 2023 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance avec pour obligations de se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie de Le-Mayet-de-Montagne (03), de ne se pas se déplacer hors du territoire du département de l'Allier où elle réside, sous réserve des déplacements qu'elle peut effectuer en dehors du département sur autorisation, et de déclarer son lieu d'habitation et tout changement d'adresse. Par un arrêté du 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur a renouvelé pour trois mois l'ensemble de ces obligations. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / () ". 4. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Pour apprécier si ces conditions sont réunies à la date à laquelle il prend sa décision, le ministre de l'intérieur peut se fonder sur des faits pour lesquels l'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale. Lorsque, comme en l'espèce, la durée cumulée de la mesure et du renouvellement est inférieure à six mois, ce renouvellement n'est pas subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires, mais à la seule circonstance que les conditions prévues par l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. 5. Pour prononcer le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en litige, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur un ensemble de circonstances révélant selon lui que le comportement de Mme A constituait toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, dès lors que l'intéressée a vécu depuis l'âge de dix ans dans un environnement social et familial uniquement acquis aux thèses pro-djihadistes, qu'elle s'est ancrée dans cette même idéologie et s'est naturellement constituée un réseau djihadiste et pro-djihadiste et qu'elle est susceptible d'être sensible à la propagande terroriste dans un cadre de menace terroriste actuellement particulièrement élevée. 6. A l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté en litige du 19 avril 2023, Mme A, sans contester l'exactitude matérielle des faits relatés par le ministre de l'intérieur, se borne à soutenir qu'elle n'a pas rejoint la Syrie de sa propre volonté, et que rien dans son comportement depuis son rapatriement en France en janvier 2023 ne laisse à penser qu'elle constitue une menace pour l'ordre public. Pour autant, s'il est constant que la requérante a été emmenée en 2013, alors qu'elle était âgée de 10 ans, par ses parents dans les territoires contrôlés par l'organisation terroriste Daech en zone irako-syrienne, cette dernière a néanmoins été élevée et s'est construite uniquement au sein d'un milieu familial et social soutenant pleinement des thèses pro-terroristes. 7. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, par la décision attaquée, renouveler les obligations mises à la charge de Mme A prises sur le fondement des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. 8. Enfin, Mme A expose que la mesure contestée met en péril ses efforts d'insertion sociale et professionnelle alors qu'elle souhaite entreprendre une formation en apprentissage. Toutefois, la pré-inscription au centre de formation des apprentis situé à Roanne, dans le département de la Loire, alors qu'elle est astreinte à résider dans le département voisin de l'Allier, ne peut à l'évidence que concerner l'année scolaire 2023-2024. Il n'apparaît donc pas que la décision attaquée, dont les effets sont limités à trois mois, ferait par elle-même obstacle à la poursuite de ses projets. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déjà bénéficié d'un sauf-conduit pour participer aux journées portes-ouvertes du CFA précité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige " a pour seul dessein de l'empêcher de s'insérer socialement et professionnellement ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont elle fait l'objet. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300830JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300830_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel