TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300830_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1989 et de nationalité béninoise, est entrée régulièrement en France le 29 septembre 2019, accompagnée de ses deux enfants, munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'intéressée a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par arrêté du 27 novembre 2020. Ayant été interpellée le 18 juin 2021, elle a été assignée à résidence jusqu'au 2 août 2021. L'exécution de sa mesure d'éloignement n'ayant pu être mise en œuvre, Mme A a déposé, le 30 mars 2022, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour résultant pour partie de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 novembre 2020. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants nés en 2013 et 2016, il n'est pas justifié qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Bénin. De même, les circonstances que ses enfants pratiquent des sports à la maison de quartier, que Mme A participe ponctuellement à des actions de bénévolat et bénéficie d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 16 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300830_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel