TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300830_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; étant reconnu réfugié il ne peut pas se rendre dans son pays d'origine pour visiter sa famille ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un appartement conforme d'une surface de 47 m2. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observation en défense. La clôture d'instruction est intervenue dans les conditions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, a sollicité l'introduction en France de son épouse et de ses deux filles mineures au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. 2. Au titre de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". Ainsi que le prévoit l'arrêté du 1er août 2014 susvisé, la commune des Mureaux se situe en zone A pour l'application de ces dispositions. 3. Il ressort des termes de la décision querellée que le préfet des Yvelines a estimé que M. B ne remplissait pas la condition prévue au 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la disposition d'un logement considéré comme normal, au motif que l'intéressé ne disposait que d'un logement " d'une superficie de 47 m2 ayant une seule chambre, non conforme aux conditions d'habitabilité prévues par décret n°2002-102 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, pour une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) ". C, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la surface minimale habitable requise en zone A pour une famille de 4 personnes est fixée à 42 m2. D'autre part, ni ces dispositions, ni celles du décret du 30 janvier 2002 susvisé ne subordonnent le caractère " normal " du logement à un rapport entre le nombre de chambre dont il dispose et le nombre d'occupants. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le logement de M. B ne satisferait pas aux conditions de sécurité et de santé ou ne comporterait pas les éléments d'équipement et de confort prévus aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son arrêté doit, pour ce motif, être annulé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, M. B, qui n'a pas eu recours à l'assistance d'un avocat, n'exposant pas avoir eu à supporter des frais particuliers, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 23 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé B. Maitre Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300830_20231222
Données disponibles
- Texte intégral