TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2300830_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que lui a été opposée l'absence d'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du même code ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'elle mentionne qu'il ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour à Mayotte ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 7 juillet 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 28 novembre 2001 à Mamoudzou (Mayotte), alors titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " délivré par le préfet de Mayotte et valable jusqu'au 6 mars 2023, est entré à La Réunion le 5 octobre 2022, muni d'un visa de type D afin d'y poursuivre ses études. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de La Réunion a refusé de l'admettre au séjour, rejetant sa demande de titre de séjour " étudiant " présentée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme celle présentée au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de La Réunion. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise notamment les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne en outre que M. B n'a pas fourni de certificat de scolarité pour l'année universitaire 2022/2023 et qu'il ne justifie pas d'une autorisation spéciale délivrée sur le fondement de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par suite, la décision de refus de séjour est assortie des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". 4. Le titulaire d'une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement " en France ", c'est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Toutefois, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que : " () les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ". 5. Les dispositions du deuxième alinéa de cet article L. 441-8 instituent, sous la qualification de " visa ", une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, à la date de son entrée à La Réunion, le 6 octobre 2022, M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte, expirant le 6 mars 2023. S'il justifiait d'un visa de long séjour de type D, afin de poursuivre ses études à La Réunion, il ne disposait pas de l'autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valant extension de validité territoriale de son séjour, ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu'il aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de La Réunion a pu opposer à M. B l'absence de détention d'une autorisation spéciale sur le fondement de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet a cru utile d'ajouter que les liens personnels et familiaux de M. B à La Réunion étaient insuffisants pour qu'il puisse prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et qu'au regard de l'article L. 441-8 il ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté de son séjour à Mayotte au titre de son ancienneté sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif relatif à l'absence d'autorisation spéciale. Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence du raisonnement et des motifs énoncés par le préfet à titre surabondant. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 dès lors que la décision mentionne qu'il ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour à Mayotte et que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né à Mayotte en 2001 et qu'il y a suivi une scolarité continue à partir de la classe de 6ème dans laquelle il était inscrit au titre de l'année scolaire 2015/2016 jusqu'à l'obtention du baccalauréat technologique mention " mercatique " en septembre 2021. En mars 2022 M. B s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par le préfet de Mayotte valable jusqu'en mars 2023. Sa mère est titulaire d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français et réside depuis le mois de février 2020 à La Réunion avec sa sœur Clairine, de nationalité française. Le père de M. B réside à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait conservé des attaches aux Comores pays dans lequel il soutient n'avoir jamais vécu. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte : 12. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de La Réunion délivre un titre de séjour à M. B. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Compte tenu des éléments énoncés au paragraphe 9, il y a lieu pour le préfet de La Réunion de procéder à ce réexamen en lien avec le préfet de Mayotte. Dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 26 mai 2023 est annulé seulement en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. B, en lien avec le préfet de Mayotte, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Felsenheld, premier conseiller, Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2300830_20240212
Données disponibles
- Texte intégral