TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300831_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par l'AARPI Chermak Eliakim, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision est entachée de l'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait sur sa situation familiale, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300415.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2023, en présence de Mme Valcy, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de l'AARPI Chermak Eliakim, avocate de la requérante, qui indique avoir présenté une demande tant sur le fondement de l'article L. 425-9 que L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle remplit les conditions de chacune de leurs dispositions de ce dernier article et que le refus de l'admettre au séjour porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, a sollicité le 26 septembre 2022, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en relevant que Mme B est sans charge de famille alors qu'elle est mère d'un enfant apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision implique nécessairement que Mme B soit autorisée à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de l'AARPI Chermak Eliakim, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que l'AARPI Chermak Eliakim renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B du 19 décembre 2022 est suspendue.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira Mme B d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'AARPI Chermak Eliakim, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 7 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300831_20230207
Données disponibles
- Texte intégral