TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300831_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 9 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jours de retard, un document de séjour provisoire l'autorisant à travailler, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que son titre de séjour lui soit délivré ou jusqu'à la décision d'un réexamen de son dossier par la préfète de Vaucluse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ; premièrement la décision contestée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français et l'expose à une mesure d'éloignement ; deuxièmement qu'elle dispose d'une autorisation de travail délivrée le 7 février 2023 par le ministère de l'intérieur et des outre-mer pour travailler au sein de l'entreprise 4S ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : o la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle justifie, d'une part, de la présence de ses parents, frères, sœurs et neveux sur le territoire français et d'autre part, ne plus avoir d'attache avec son pays d'origine ; o elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée, d'une autorisation de travail et d'autre part, qu'elle soutient être insérée socialement et professionnellement en France depuis plus de 10 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - l'avis de renvoi d'audience du 24 mars 2023 ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2203788 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de Me Marcel, représentant Mme B, qui a repris les moyens développés dans ses écritures, a précisé son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a soulevé un nouveau moyen tiré d'un défaut de motivation en ce que la préfète de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande communication des motifs ; - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 25 août 1986, déclare être entrée en France au cours de l'année 2012. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 mai 2022, sans réponse de la préfète de Vaucluse et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 2 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, Mme B soutient que la décision implicite de rejet attaquée lui porte un préjudice grave et immédiat dès lors qu'elle a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, la prive de la possibilité de travailler et l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 7, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marcel, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressée, l'Etat versera cette somme à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Marcel la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 30 mars 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300831_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel