TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300831_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme C E, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Mme E soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen actualisé de son état de santé dès lors que sa décision, adoptée le 28 juillet 2022, s'appuie sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 16 juillet 2021 ;
- c'est à tort que la préfète considère que les traitements appropriés à son état de santé sont disponibles en Algérie ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
Par une décision du 4 janvier 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante algérienne née en 1947, est entrée irrégulièrement en France le 22 février 2019. Elle a sollicité le 5 mars 2021 un titre de séjour pour soins. Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
3. En premier lieu, si Mme E soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen actualisé de son état de santé dès lors que sa décision, adoptée le 28 juillet 2022, s'appuie sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 16 juillet 2021, elle n'établit pas cependant, ni même n'allègue, que son état de santé a évolué depuis le 16 juillet 2021, justifiant un nouvel avis de ce collège avant que la préfète n'adopte la décision contestée.
4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a relevé, suivant en cela l'avis émis le 16 juillet 2021 par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu à égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme E le conteste, le rapport médical établi le 10 mai 2021 par le docteur D du centre médical Lalance, compte tenu de ses termes, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l'avis du collège composé de trois médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie. Il en est de même de la communication du 30 mars 2022 de la Fédération algérienne des personnes handicapées, compte tenu de la généralité de ses termes. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation et méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le fils de A E et son frère résident en France, comme elle l'allègue, elle est cependant entrée récemment sur le territoire national, à l'âge de 71 ans, et il est constant qu'elle ne réside ni chez l'un ni chez l'autre, mais chez un tiers. De plus, elle ne conteste pas les mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles trois de ses fils et sa fille résident en Algérie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressée, la décision de refus de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2300831Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300831_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel