TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300832_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 janvier 2023, M. J B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " D A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié d'une information complète et effective, en temps utile, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées et notamment par une personne qualifiée en droit d'asile, dans une langue qu'il comprend ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun examen personnalisé de sa situation n'a été mené notamment quant aux conditions défaillantes de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, faisant craindre un risque de traitements inhumains et dégradants comme il en a reçus lorsqu'il est entré dans ce pays et un renvoi dans son pays d'origine sans possibilité de faire examiner sa demande d'asile; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il justifie être intrinsèquement vulnérable en raison de sa situation de demandeur d'asile, des persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine, soumis à une situation de violence aveugle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 désignant M. G E, interprète pour assister M. B M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 14 heures 30: - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Perrot, représentant M. B, en sa présence, assisté par M. E interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite par M. B, a été enregistrée le 31 janvier à 14h38. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. B, ressortissant afghan née le 1er novembre 2001, déclare être entré en France le 1er octobre 2022. Le 12 octobre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier F consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a relevé que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière croate dans la période de douze mois précédant sa demande d'asile en France. Saisies par les autorités françaises le 26 octobre 2022, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 26 décembre suivant. Par un arrêté du 4 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022- 33 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités croates vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier F a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière croate dans la période de douze mois précédent sa demande d'asile en France, et que les autorités croates, saisies le 26 octobre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressé le 26 décembre 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 13-1 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités croates d'une demande de prise en charge. Par ailleurs, cet arrêté indique des éléments de la situation personnelle de M. B, notamment le fait qu'il a déclaré être célibataire et ne pas avoir de membre de sa famille en France en dehors de deux cousins, et ne pas avoir des problèmes de santé. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans F. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 12 octobre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue pachto, langue qu'il comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. B a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. B qui invoque sans autre précision l'article 4 d'une " directive n° 2001/95 dite "procédure" ", doit être regardé comme entendant se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite directive " procédure ". Toutefois, les dispositions de cette directive du 26 juin 2013 ayant été transposées en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et son décret d'application n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, un tel moyen est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 12 octobre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours par téléphone d'un interprète agrée en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. B a été interrogé de manière approfondie sur les conditions de son parcours migratoire, la prise en charge dans l'Etat responsable, son état de santé et sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 12. Le requérant soutient que les autorités croates ont refusé d'enregistrer sa demande d'asile et lui ont donné six jours pour quitter le pays, et qu'en cas de transfert vers cet Etat il ne serait pas assuré de voir sa demande instruite, risquerait un renvoi vers l'Afghanistan et encourrait un risque de mauvais traitements de la part des autorités croates. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit à l'appui de ses déclarations que des documents généraux, datés pour plusieurs d'entre eux de plus d'un an, sans que ces déclarations ne soient suffisamment circonstanciées ni que les autres pièces du dossier ne permettent de les corroborer. D'autre part, il ne démontre pas que, dans le cadre d'un transfert depuis la France, les conditions de prise en charge et de traitement de sa demande d'asile seraient celles décrites dans les documents qu'il produit, qui concernent essentiellement le franchissement de la frontière croate et les conditions d'interception des migrants et leur refoulement. Si M. B soutient également qu'un cousin est réfugié en France et qu'un autre bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'étude de sa demande, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules, en tout état de cause, à justifier une dérogation aux dispositions de l'article 17 précité. Dès lors, M. B, qui n'apporte pas la preuve qu'il encourt, dans le cadre de son transfert en Croatie, un risque sérieux d'être personnellement soumis à des traitements inhumains ou dégradants, n'est pas fondé à soutenir, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen, ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou a méconnu les stipulations des articles 6-1 et 17 du règlement susvisé. 13. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. B qui ne rapporte pas la preuve contraire, et qui d'après ses déclarations ne s'est pas maintenu en Croatie aux fins d'examen de sa demande d'asile, ne justifie d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Croatie à de tels traitements. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il a méconnu ces stipulations. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. H Le greffier, J.F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300832_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel