TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300832_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 14 février 2023 à 8h48, M. A N'Da, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à tout le moins, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que la décision en litige pourrait compromettre son avenir professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à sa vie privée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas que ses traitements médicaux aient pris fin, ni que son employeur ait suspendu ou mis un terme à son contrat de travail ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les pièces communiquées ne permettent pas de contredire l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII et qu'en cas de retour en côte d'ivoire, il pourra poursuivre son traitement ; pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, le requérant est célibataire et sans charge de famille ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Vu : - la requête n° 2300792 par laquelle M. N'Da demande l'annulation de la décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 février 2023 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible se soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à la suspension de la décision en litige en tant qu'elle porte sur l'obligation de quitter le territoire ; - les observations de Me Briolin, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens qu'elle précise ; - M. N'Da n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M N'Da, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. S'agissant des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. 4. Le dépôt de la requête de M. N'Da tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sont manifestement irrecevables en tant qu'elles portent sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination et doivent, pour ce motif, être rejetées. S'agissant des conditions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de titre de séjour : 5.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 6.En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. N'Da est rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. N'Da est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Da et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 février 2023, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. B N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300832_20230216
Données disponibles
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