TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300832_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Ansaldi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'évaluation de son état de santé suite à une entorse de la cheville subi le 1er avril 2021 et a un trouble dépressif caractérisé.
Elle soutient qu'elle a fait l'objet de plusieurs refus du Conseil médical supérieur conduisant à la placer en congé maladie ordinaire alors que son état de santé nécessite sa mise en congé longue maladie.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), conclut au rejet de la demande d'expertise pour défaut d'utilité.
Elle soutient que les éléments versés au dossier sont suffisants pour apprécier sa situation médicale et que deux expertises ont déjà été réalisées le 18 décembre 2021 et le 7 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme B C porte sur l'évaluation de son état de santé, suite à une entorse de la cheville subie le 1er avril 2021 et a un trouble dépressif caractérisé. Si la circonstance de la requête au fond ne prive pas nécessairement par elle-même d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes, en vertu de leur pouvoir de direction d'instruction, en mesure d'ordonner s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments de fait leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme B C ne diffère en rien de celle que peut ordonner le juge du fond, qu'elle a également saisi. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande d'expertise n'est pas fondée et, par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'assistance publique hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 14 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300832_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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