TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300832_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- en lui opposant l'absence de visa long séjour alors qu'il est ressortissant tunisien, le préfet de la Corrèze a commis une erreur de droit ;
- il a également commis une illégalité en lui opposant l'absence d'autorisation de travail alors que la demande d'autorisation de travail avait fait l'objet d'un avis favorable du SMOE et qu'il appartenait au préfet de se prononcer sur cette demande ;
- le préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France le 14 août 2021. Par un arrêté du 17 avril 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Corrèze, lui a opposé un refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 412-1 du même code : " sous réserve des conventions internationales ". L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du code du travail, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et qu'elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne le titre de séjour portant la mention " salarié ", mentionné à l'article 3 de cet accord, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail, et des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la production d'un visa de long séjour.
3. En l'espèce, pour refuser la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour salarié, le préfet de la Corrèze s'est fondé, d'une part, sur l'absence de visa long séjour, d'autre part, sur l'absence d'autorisation de travail visée par les services compétents.
4. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant de nationalité tunisienne et eu égard à ce qui a été dit au point 2, le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit lui opposer l'absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour salarié. D'autre part, si le préfet ne pouvait opposer à bon droit à l'intéressé l'absence d'autorisation de travail dès lors qu'il avait été saisi d'une telle demande qui lui appartenait d'instruire jusqu'à son terme, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif d'absence de visa de long séjour, laquelle absence n'est pas contestée par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Corrèze dans l'application des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il parle parfaitement la langue française, qu'il justifie d'un projet professionnel grâce à une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que carreleur et dispose d'une partie de sa famille en France " où il vit depuis plus d'un an ", l'intéressé n'apporte pas suffisamment d'éléments pour faire regarder le préfet de la Corrèze comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300832_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel