TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300832_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A D et Mme C B représentés par Me Chardonnens, demandent au juge des référés : 1°) de mandater sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, un notaire pour qu'il rédige l'acte authentique de vente des deux parcelles d'aisance situées sur la commune de Belfays et appartenant à la commune, et cadastrées section AB n°113 et 120, lieu-dit " Au Village ", d'une surface totale de 3,22 ares vendue aux consorts D B, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les consorts D B ont acheté les parcelles en 2017 et ont acquitté le prix en 2018 alors que la commune Belfays et le notaire sont restés silencieux depuis un projet d'acte authentique rédigé en septembre 2022 sur lequel les consorts ont fait des observations ; - la mesure demandée est utile car les consorts ne bénéficient pas de l'acte authentique de propriétés des parcelles acquises depuis plusieurs années ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la commune de Belfays représentée par Me Kluczynski, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est sans objet car la vente a déjà été conclue, le transfert de propriété a eu lieu au moment du règlement de la dernière échéance par les époux et elle a mandaté un officier notarial pour procéder à la rédaction de l'acte authentique sollicité par les requérants ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la mesure sollicitée n'entre pas dans le champ des mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés mesures utiles et qu'aucune des conditions n'est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 5 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Belfays a autorisé la vente des terrains d'aisance AB 113 et AB 120, d'une surface de 3,22 ares, aux époux D et B, pour un montant de 7 728 euros. Afin d'obtenir un paiement échelonné de cette somme, les consorts ont saisi le délégué au défenseur des droits en avril 2017. Il en résulte qu'un plan de règlement sur douze mois a été accepté par les parties. Le paiement de la vente a été finalisé en novembre 2018. Pour procéder à la vente de ces terrains, la commune a mandaté un office notarial. Par un courrier en date du 12 septembre 2022, le notaire a transmis aux époux D et B le projet d'acte de vente, une procuration et le compte financier de l'offre notariale. Par un courrier du 8 novembre 2022, les requérants ont fait part de leurs observations concernant le projet d'acte authentique auprès du notaire. D et B. Restés sans réponse à la suite de leurs observations, les acheteurs ont adressé, par des courriers du 15 décembre 2022, une mise en demeure à la commune et au notaire de transmettre un nouveau projet d'acte de vente sous 15 jours. Le 17 janvier 2023 le notaire a adressé un courrier aux époux pour faire suite à leurs observations. Les requérants saisissent, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés afin de mandater un notaire pour rédiger l'acte authentique de vente des parcelles vendues par la commune. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". De plus aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : [] 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, la circonstance que les requérants ont sollicité à de nombreuses reprises l'obtention de la cession auprès de la commune et que l'acte de vente n'a toujours pas été établi alors qu'ils ont acheté les parcelles en 2017 et en ont acquitté le prix en 2018 ne saurait caractériser une situation d'urgence. 5. D'autre part, par des courriers en date du 15 décembre 2022, les requérants ont mis en demeure le notaire et la commune de Belfays de leur transmettre un nouveau projet d'acte de vente sous 15 jours à compter de la présentation du courrier. La commune a reçu la mise en demeure le 19 décembre 2022. Il résulte de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet à l'expiration de deux mois lorsque la demande présente un caractère financier. Une décision implicite de rejet de la mise en demeure adressée par les requérants est née du silence gardé pendant deux mois par la commune sur la mise en demeure réceptionnée le 19 décembre 2022. Dès lors, la mesure sollicitée par les époux aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la commune a implicitement rejeté la mise en demeure des requérants. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belfays, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. D et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D et Mme B la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Belfays sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : M. D et Mme B verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Belfays sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et à la commune Belfays. Fait à Besançon, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300832_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
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