TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300832_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 6 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de Mme B A. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro 2300274, et des pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 4 mars 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury en date du 18 novembre 2022 lui refusant la délivrance du diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social. Elle soutient que les épreuves orales de certification du diplôme se sont déroulées de façon partiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2300274 du 6 février 2023, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête au tribunal administratif de Strasbourg ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A sollicite l'annulation de la délibération du jury en date du 18 novembre 2022 lui refusant la délivrance du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES). Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes obtenues par Mme A s'agissant des compétences DC2, DC4 et DC5 résulteraient de considérations autres que la valeur des épreuves. En particulier, la requérante n'établit pas que l'évaluation à laquelle a procédé le jury a été entachée de partialité. 4. Enfin, si Mme A se prévaut des conditions dégradées dans lesquelles sa préparation au diplôme s'est déroulée, ces circonstances, à les supposer même démontrées, sont sans incidence utile sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la préfète de région Grand Est. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 230083
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Chronologie de l'affaire
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TA6711 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2300832_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel