TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300832_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Apassamy, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes à lui verser une somme de 586 608 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa non-adhésion à un régime de prévoyance complémentaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers en date du 1er septembre 2023, les parties ont été invitées à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 11 septembre 2023, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe a déclaré accepter le recours à une médiation. Par un courrier, enregistré le 13 septembre 2023, Mme A a déclaré, elle aussi, accepter le recours à une médiation. Un processus de médiation a été engagé et a abouti à la signature d'un accord le 13 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Mme A, représentée par Me Apassamy, demande au tribunal d'homologuer, sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, l'accord conclu le 13 mai 2024 et de prononcer, le cas échéant, son désistement d'action et d'instance et, dans le cas contraire, de poursuivre l'instruction du dossier. Vu : - l'ordonnance du 22 septembre 2023 par laquelle Mme B a été désignée pour mener une mission de médiation entre les parties ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de Mme Bakhta, rapporteure publique, - et les observations de Me Borde, représentant la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du transfert de compétence entre la société générale des eaux Guadeloupe et la communauté d'agglomération Grand sud Caraïbes, Mme C A, assistante de direction, a conclu avec cette dernière un contrat de travail à durée indéterminée le 25 septembre 2014. Victime d'un accident vasculaire cérébral, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2016. Par un arrêté du 21 décembre 2020, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes l'a licenciée pour inaptitude physique définitive à compter du 31 janvier 2021. Par un courrier du 24 avril 2023, Mme A a demandé à la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre de l'indemniser des préjudices subis dès lors que cette dernière ne l'avait pas inscrite à un régime de prévoyance complémentaire. 2. Saisi d'un recours indemnitaire, formé par Mme A, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une médiation en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Suite à l'accord réciproque des parties, une médiatrice a été désignée par ordonnance du 22 septembre 2023. Le 13 mai 2024, les parties ont conclu un accord de médiation et Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'homologuer cet accord sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'homologation : 3. D'une part, l'article L. 213-4 du code de justice administrative prévoit que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 4. D'autre part, selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles 2044 et 2052 du code civil, par laquelle les parties mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 mai 2024 entre Mme A et la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui ressortit à la compétence du juge administratif et qui les oppose respectivement dans le cadre de la présente instance. A cette fin, les parties ont convenu que Mme A " ram[ène] ses prétentions indemnitaires à la somme de 150 000 euros " au titre d'une " indemnisation forfaitaire et globale, à raison des préjudices invoqués " et " renonce à toute réclamation complémentaire, recours ou action judiciaire, sur les faits relatifs au présent litige ". Ce protocole transactionnel, qui a été régulièrement signé par la requérante et par le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, autorisé par une délibération n° CAGSC-2024-01-05 du 12 mars 2024 publiée sur le site internet de la collectivité et accessible tant aux juges qu'aux parties, a ainsi été librement consenti. Il n'a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, ne constitue pas une libéralité de la part de la communauté d'agglomération défenderesse, comporte des concessions réciproques et équilibrées entre les parties et ne méconnait pas d'autres règles d'ordre public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation. Sur le surplus des conclusions de Mme A : 6. Dès lors que Mme A a conditionné son désistement à l'homologation de la transaction du 13 mai 2024, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de sa requête. D E C I D E : Article 1er : La transaction, signée définitivement le 13 mai 2024, entre Mme A, d'une part, et la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, d'autre part, est homologuée. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Mahé, vice-présidente, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteuse, Signé : M. SOLLIER Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2300832_20240628
Données disponibles
- Texte intégral