TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300833_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. D C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. M. C soutient que la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - est entachée d'une erreur de droit ; - viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - viole l'autorité de la chose jugée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 janvier 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Ouedraogo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h56. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauricien, né le 21 avril 1975 à Port-Louis (République de Maurice), a été condamné le 18 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant six mois avec obligation de soins, interdiction de paraître et d'entrer en relation pour violence suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, par conjoint, le 22 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Bobigny à trente jours-amende à dix euros pour vol, le 26 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de cent heures pour cession et usage illicites de stupéfiants, le 17 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à cent jours-amende à trois euros prononcée pour destruction d'un bien appartenant à autrui, le 6 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Paris, aux termes d'une ordonnance pénale, à huit cents euros d'amende pour conduite sans permis, le 19 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Bobigny, aux termes d'une reconnaissance préalable de culpabilité, à trois cents euros d'amende pour port d'arme prohibé de catégorie 6, et le 16 février 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement et confiscation pour détention, offre, transport et usage illicite de stupéfiants, et conduite sans permis en récidive. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français a été prise à son encontre le 9 juin 2021 par le préfet de l'Essonne qui l'a également placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le 29 juin 2021 lors de sa libération de la maison d'arrêt précitée. L'intéressé a été condamné le 29 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux pour des faits de récidive de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière commis du 12 août au 26 septembre 2021 à Le Mesnil-Amelot ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2022 et a été écroué. Pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 26 janvier 2023 notifié le jour même, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d'office. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 28 janvier 2023. M. C demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 26 janvier 2023. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué au quatrième alinéa du III de l'article L. 512-1 depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision attaquée : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 5. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit la décision pénale interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et sur laquelle cette autorité administrative s'est fondée pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne conteste utilement pas l'existence de cette décision pénale, l'autorité administrative pouvait se fonder sur cette décision pénale pour décider du pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d'office. Par suite, le moyen tiré du défaut de base doit être écarté. L'autorité administrative n'a davantage commis à cet égard aucune erreur de droit. 6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin des actes administratifs du 9 suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A B, attaché d'administration de l'État, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention, que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que la mesure d'éloignement est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement de l'arrêt du 4 avril 2022 par lequel la cour d'appel de Paris confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 29 septembre 2021 qui a condamné M. C à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. C et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision sur la situation personnelle de l'intéressé et de l'erreur de droit qui en résulte ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de cette dernière décision. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 10. M. C soutient que l'autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu présenter tout observation lors de son audition du 25 janvier 2023 à 20 heures 10 lorsque de laquelle il a été interrogé sur une éventuelle mesure d'éloignement à laquelle il a répondu " Non car je n'ai personne là-bas. J'ai vécu ici pendant 20 ans. ". Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces conditions, l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 11. En sixième lieu, si M. C soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " au motif, d'une part, qu'il doit une importante somme d'argent qu'il avait empruntée à une personne se trouvant toujours en République de Maurice pour financer son départ et, d'autre part, de sa conversion au catholicisme, étant à l'origine musulman, il n'apporte aucun élément en ce sens en sorte qu'il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour en République de Maurice. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Enfin, si M. C soutient que la décision attaquée serait entachée d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 3 février 2023 à 15h42. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300833_20230203
Données disponibles
- Texte intégral