TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300833_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Alory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la requête au fond n'est pas tardive, dès lors que la décision attaquée n'a pas été notifiée à la dernière adresse connue de l'administration ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée engendre un risque de séparation de sa famille et qu'elle a pour effet de lui interdire de travailler. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête au fond est tardive, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Alory, avocat de M. B, qui précise en outre que l'activité salariée que M. B a exercé entre décembre 2021 et octobre 2022 l'a été sous couvert d'un contrat à durée déterminée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a demandé le 28 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant auquel la qualité de réfugié a été reconnue. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. B soutient que la décision attaquée engendre un risque de rupture de la vie commune qu'il mène avec sa compagne et leurs enfants, ce risque ne revêt cependant pas un caractère immédiat. Par ailleurs, s'il soutient que la décision attaquée a eu pour effet d'interrompre l'activité salariée qu'il a exercée entre décembre 2021 et octobre 2022, d'une part, cette activité ne l'a été qu'à la faveur des récépissés délivrés dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre et d'un contrat à durée déterminée, de sorte qu'elle revêtait un caractère précaire, et d'autre part, il ne fait part d'aucune perspective concrète d'embauche. Il s'ensuit que, faute pour M. B de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 février 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300833_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
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