TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300833_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 28 février 2023 et le 6 mars 2023, M. C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour dans le délai de 7 jours pour l'examen de sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation en ce sens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que l'État italien aurait été effectivement saisi et aurait répondu ;
- a été pris sans examen de sa situation particulière et en méconnaissance de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 3.2 du règlement n° 604/2013, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 mars 2023, ont été entendus le rapport de Mme A et les observations de Me Souty, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais soutient que l'entretien n'a pas pu avoir lieu dans des conditions suffisantes de confidentialité et que son compte-rendu est signé d'un seul tampon et d'initiales, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. B est entré sur le territoire communautaire muni d'un visa délivré par les autorités italiennes et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. L'intéressé a ainsi été mis en mesure de discuter le fondement de la décision de transfert prise à son égard, qui est dès lors suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. "
5. La décision de transfert contestée indique que M. B a déclaré lire et comprendre le lingala. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a apposé, le 28 novembre 2022, sa signature sans réserve sur les pages de couverture du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue lingala qu'il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, le compte-rendu de l'entretien du 28 novembre 2022 comporte les initiales de l'agent qui l'a mené et le tampon de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et rien ne permet de douter qu'il a eu lieu entre M. B et un agent des services de la préfecture de la Seine-Maritime, et donc soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité. Il a eu lieu avec l'assistance d'un interprète en langue lingala que l'intéressé comprend. S'il est soutenu à l'audience que l'entretien n'a pas eu lieu dans une salle fermée permettant de respecter la confidentialité, ce n'est établi ni par les pièces produites ni par ces seules allégations. Il n'est donc pas démontré que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites en défense que l'Italie, après avoir été saisie le 1er décembre 2022 d'une demande de prise en charge, a accepté, le 20 janvier 2023, sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile présentée en France par M. B.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation individuelle de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux avant l'édiction de l'arrêté en litige.
10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. B en Italie a été explicitement accepté par ce pays le 20 janvier 2023. Le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 qui ne s'appliquent qu'en cas d'acceptation implicite d'un transfert.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont générales ou au contraire propres à des situations particulières sans rapport avec celle du requérant, que l'Italie présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si M. B produit un courrier adressé le 5 décembre 2022 aux unités Dublin par l'Italie les informant de la suspension des transferts, il est constant que ce pays a, postérieurement à ce courrier, explicitement accepté la prise en charge du requérant. Si l'intéressé a entamé en France un suivi médical, rien n'indique qu'il ne pourrait pas le poursuivre en Italie ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état, dont la gravité n'est au demeurant pas établie en l'espèce. Il n'est donc pas établi que M. B risquerait d'encourir en Italie, du fait notamment de l'absence de prise en charge de son état de santé, des traitements inhumains ou dégradants. Le requérant, entré récemment en France, n'y dispose d'aucune attache. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
H. ALa greffière,
Signé,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300833_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel