TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300833_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Boumediene Thiery, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de l'obtention de son titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivée - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces relatives au dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Boumediene Thiery, avocate commise d'office, qui maintien et précise les conclusions du requérant ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 11 janvier 1997 est entré en France le 27 septembre 2020. Il a fait l'objet, le 27 octobre 2020, d'une première mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 28 septembre 2021, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par décision du 14 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée, le 13 juin 2022, par la Cour nationale du droit d'asile en l'absence d'éléments sérieux. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 2115 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 5. Les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre les décisions contestées. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2020 et qu'il ne peut présenter de preuves de présence et de travail en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023 Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300833_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel