TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300833_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sans délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un premier mémoire enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un second mémoire enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mars 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l'obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de cette obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet, de même que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme quelconque au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300811Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300833_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel