TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300833_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'elle peut faire valoir ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Roussel, susbtituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins ; elle déclare se désister du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprend les autres moyens invoqués dans sa requête ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- Mme C étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante soudanaise née le 20 mars 1974 à Khartoum (Soudan) a fait l'objet, le 21 décembre 2022, d'un arrêté du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Elle demande l'annulation des décisions du 21 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la requérante a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui a tenu compte des liens privés et familiaux de Mme C sur le territoire français, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France très récemment, le 30 septembre 2019, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, nés les 31 juillet 1997, 26 juin 2002 et 27 janvier 2007, également de nationalité soudanaise. Elle a sollicité le bénéfice d'une protection internationale le 10 octobre 2019 qui lui a été refusé le 23 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2022. Si elle se prévaut de la présence de son époux et de ses enfants en France, dont un seul était mineur à la date de la décision attaquée, il est constant que ces derniers, dont la demande de protection internationale a également été définitivement rejetée, font l'objet de mesure d'éloignement concomitantes. La décision attaquée n'a ainsi pas pour effet de séparer la cellule familiale, qui a vocation à se reconstituer au Soudan. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineur du couple était, à la date de la décision attaquée, inscrit en seconde générale au lycée Colbert de Tourcoing (59) et que les deux aînés étaient inscrits en première année de licence à l'université de Lille, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Soudan dans des conditions adéquates. Si la requérante se prévaut également de son insertion professionnelle et de celle de son époux dans la société française, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est borné à effectuer quelques missions ponctuelles en intérim pour la période d'août 2021 à janvier 2022 pour un salaire minime et très largement insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Quant à Mme C, elle justifie seulement avoir travaillé quelques heures pour Emmaüs au mois de février 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et malgré l'implication de l'intéressée dans plusieurs associations et ses efforts pour apprendre la langue française, il ne peut être établi que cette dernière aurait fixé en France l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de la violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui proscrit notamment les expulsions collectives, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à éloigner la requérante du territoire français sans fixer son pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
14. En dernier lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
18. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui a tenu compte des liens privés et familiaux de Mme C sur le territoire français, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
20. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
21. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme C telle qu'elle a été exposée au point 7, cette dernière ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit interdit de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La magistrate désignée
signé
M. B
Le greffier,
signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300833_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel