TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300833_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Par courrier en date du 4 avril 2024, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu : - l'ordonnance n° 2300834 du juge des référés en date du 28 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - et les observations de Me Djimi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 10 octobre 2001 à Croix-des-Bouquets (Haïti) déclare être entrée sur le territoire français le 7 juillet 2019. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme B déclare être entrée en juillet 2019, à l'âge de 17 ans, et qu'elle a quitté Haïti afin de rejoindre sa mère. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son certificat de scolarité pour l'année scolaire 2019-2020, qu'elle est entrée sur le territoire français mineure. Depuis son entrée sur le territoire, soit près de quatre ans à la date de la décision attaquée, elle y réside de manière continue, ainsi qu'en attestent ses bulletins et certificats scolaires. La requérante a été scolarisée dès 2019, au sein de la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Grande-Terre en classe de seconde. Elle a obtenu son brevet d'études professionnelles en 2021 et son baccalauréat professionnel en 2022, à la suite duquel, elle a poursuivi son cursus en vue de l'obtention du brevet technicien supérieur agricole " Développement, animation des territoires ruraux " à la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Baie-Mahault pour l'année scolaire 2022-2023. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée réside depuis son arrivée chez sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours en validité à la date de la décision attaquée. La requérante se prévaut en outre de la présence sur le territoire de son père, dont il n'est pas contesté qu'il réside en France hexagonale, et de ses cinq demi-frères et sœurs, tous nés en France et dont deux ont la nationalité française. Il n'est pas contesté qu'elle entretient des liens avec les membres de sa fratrie et ses deux parents, son père ayant effectué de nombreux virements bancaires à son égard, notamment depuis mars 2021. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait encore des attaches dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'intensité des liens tissés sur le territoire français, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais relatifs aux litiges : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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TA1052 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300833_20240502