TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300834_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Gobert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. H, M. F D, Mme E D, Mme J D, Mme K D, M. A D, M. B D, Mme L D, Mme I, à Mme G et à tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le domaine public situés sur les parcelles cadastrées section AI 0029, 0097 et 0110, qu'ils occupent, sans droit ni titre, faute de quoi, il y sera procédé d'office, à leurs frais et risques, avec en tant que de besoin, le concours de la force publique et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par personnes requises à la date qui sera fixée par le juge des référés. Elle soutient que : - la commune de Fos-sur-Mer est gestionnaire des parcelles en cause, qui sont la propriété du GPMM ; - des branchements électriques sauvages et l'installation d'une évacuation d'eau de fortune en pleine terre pour les sanitaires, la présence d'enfants dans ces lieux insécurisés et l'intégration du site au périmètre d'exposition aux risques du plan de prévention des risques technologiques de Fos Est, qui y interdit les habitations légères de loisirs et les campings, caractérisent une urgence à évacuer les lieux ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les occupants ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper en permanence, à usage d'habitation, des parcelles du domaine public maritime ; La requête a été communiquée aux requis qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Gobert, représentant la commune de Fos-sur-Mer qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il fait également valoir que malgré les propositions de relogement qui ont été adressées aux intéressés, ceux-ci ont refusé de quitter les lieux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que plusieurs familles occupent sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AI n° 028, 0029, 0097 et 110, ancien camping de La Feuillade, propriété du Grand port maritime de Marseille (GPMM), désaffectées mais non déclassées et mises à disposition de la commune de Fos-sur-Mer par une convention du 4 octobre 1996. Ces terrains sont actuellement occupés sans droit ni titre par M. H, M. F D, Mme E D, Mme J D, MMe K D, M. A D, M. B D, Mme L D, M. F D, Mme I et Mme G ainsi que cela résulte d'un constat dressé par la police municipale le16 novembre 2022 et de deux procès-verbaux de constat d'huissier des 29 novembre 2022 et 13 janvier 2023, qui a pu identifier les personnes occupant irrégulièrement les lieux ainsi que la présence de caravanes et de véhicules, mentionnant également la présence d'enfants et constatant la présence de ferraillages, de détritus, de débris, de branchements sauvages au réseau d'électricité, d'une évacuation des eaux usées par le creusement d'une fosse d'aisance. Il a aussi été observé que l'ancien local sanitaire du camping a pu être ouvert pour y raccorder deux machines à laver. En dépit de plusieurs demandes d'avoir à quitter les lieux, les familles concernées sont demeurées sur place. Il résulte aussi de l'instruction que les familles présentes sur les lieux s'alimentent en eau et électricité en se branchant irrégulièrement sur les réseaux de distribution mettant en péril ces réseaux et constituant un danger pour les personnes à proximité des terrains. Les conditions sanitaires et de sécurité ne sont assurées ni pour les requis, ni pour leurs enfants mineurs dont beaucoup sont en bas âge et laissés livrés à eux-mêmes, sans surveillance, dans un environnement peu sécurisé. De plus, la zone est intégrée au périmètre d'exposition aux risques du plan de prévention des risques technologiques de Fos Est, qui y interdit les habitations légères de loisirs et les campings. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la mesure d'expulsion sollicitée présente les caractères d'urgence et d'utilité exigés par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la commune de Fos-sur-Mer et d'ordonner aux requis de libérer les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'expiration duquel la commune de Fos-sur-Mer sera également autorisée à requérir la force publique et à procéder d'office, aux frais et risques de leurs propriétaires, à l'enlèvement des affaires et équipements qui auront été maintenus sur les lieux. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de faire droit à la demande de la commune de Fos-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Conformément au premier alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance prendra effet à compter de sa notification aux défendeurs. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. H, M. F D, Mme E D, Mme J D, Mme K D, M. A D, M. B D, Mme L D, Mme I, Mme G et à tous occupants de leur chef, de libérer le domaine public (parcelles cadastrées section AI n° 028, 0029, 0097 et 110) qu'ils occupent irrégulièrement sur le site de l'ancien camping de " La Fenouillère ", lieu-dit " La Feuillanne " sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux dans le délai imposé, la commune de Fos-sur-Mer pourra requérir la force publique et procéder d'office, aux frais et risques de leurs propriétaires, à l'enlèvement des affaires et équipements qui auront été maintenus sur les lieux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fos-sur-Mer est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fos-sur-Mer, à M. H, M. F D, Mme E D, Mme J D, MMe K D, M. A D, M. B D, Mme L D, Mme I à Mme G et à tous autres occupants sans droit ni titre. Fait à Marseille, le 3 février 2023. La juge des référés, Muriel C La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300834_20230203
Données disponibles
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