TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300834_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 28 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour dans le délai de 7 jours pour l'examen de sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation en ce sens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que l'État italien aurait été effectivement saisi et aurait répondu ;
- a été pris sans examen de sa situation particulière et en méconnaissance de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 3.2 du règlement n° 604/2013, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en production de pièces le 6 mars 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 mars 2023, ont été entendus le rapport de Mme C qui a annoncé qu'un non-lieu à statuer allait être prononcé et les observations de Me Souty, pour Mme A qui prend acte de l'abrogation de l'arrêté de transfert et maintient sa demande au titre des frais d'instance, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 6 mars 2023 le préfet de la Seine-Maritime a abrogé la décision de transfert prise à l'encontre de Mme A. Les conclusions en annulation de cet arrêté présentées par la requérante comme celles présentées à fin d'injonction ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
H. CLa greffière,
Signé,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300834_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel