TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300834_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. D C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mars 2023 à 10 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu M. C, qui a remis une attestation, ainsi que, à sa demande, M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. C, ressortissant albanais, l'arrêté attaqué du 12 janvier 2023.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté du 15 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs.
4. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque réel et personnel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C n'est présent sur le territoire que depuis le mois de mars 2022. Célibataire et sans enfant à charge, il ne fait état d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'assortir une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. L'article L. 612-10 dispose que la durée de l'interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
7. M. C fait l'objet d'un casier judiciaire pour des faits de vol en bande organisée et à main armée, il n'est présent que depuis dix mois sur le territoire français à la date de la décision attaquée et il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Par suite, même si les faits ayant donné lieu à une condamnation sont anciens, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300834Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300834_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel