TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300834_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a suspendu son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Meuse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive d'exercer son activité professionnelle jusqu'au 18 mai 2023 sans aucune justification, la place dans une situation de précarité financière et qu'elle rompt la relation qu'elle a nouée avec les enfants D et B, ce qui nuit à l'équilibre de ces enfants ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le président du conseil départemental d'avoir saisi la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles et le principe général des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas eu accès aux pièces de son dossier administratif ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le département de la Meuse, représenté par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante bénéficie du maintien de sa rémunération, ainsi que l'impose l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des indemnités d'entretien et de fournitures servant en principe à subvenir aux besoins des enfants accueillis, qu'elle ne fait pas apparaître les revenus de son époux, que l'intérêt des enfants prime et qu'un doute relatif à la sécurité des enfants accueillis suffit à caractériser l'urgence ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision, dès lors que : * l'auteur de l'acte est compétent pour en être le signataire ; * la décision est motivée ; * la commission consultative paritaire départementale a été informée de la décision de suspension, alors au demeurant qu'une information tardive est sans incidence sur la légalité de la décision ; * le moyen tiré du défaut de saisine de la commission consultative paritaire départementale au regard de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles est inopérant en matière de suspension provisoire ; * la mesure de suspension étant une mesure prise à titre conservatoire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté comme inopérant ; * la circonstance que la requérante ait démontré son professionnalisme est sans incidence sur les conditions appréciées par le département à l'appui de la décision suspendant son agrément. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de Mme E, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2300835, tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Delepine, pour Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que les charges du foyer s'élèvent à 2 700 euros environ, que les décisions de septembre 2022 méconnaissent l'intérêt supérieur des enfants D et B et que son salaire est passé d'environ 3 000 euros à 1184 euros entre septembre 2022 et janvier 2023 ; - et les observations de M. C, élève-avocat auprès de Me Zoubeidi-Defert, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens, en revenant sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 3 avril 2023 à 14h44. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Par une décision du 17 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Meuse a, en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, prononcé la suspension à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, de l'agrément d'assistante familiale pour l'accueil d'un enfant dont Mme E était titulaire en raison de l'existence d'éléments d'alerte, transmis au procureur de la République, concernant une suspicion d'infractions pénales (violences sur enfants et baiser sur la bouche) nécessitant d'approfondir la possibilité d'accueillir de nouveaux enfants. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande, Mme E soutient que la décision attaquée la prive d'exercer son activité professionnelle jusqu'au 18 mai 2023, qu'elle la plonge dans une situation de précarité financière et qu'elle nuit à l'équilibre des enfants D et B en rompant le lien qui les unit à elle. Toutefois, le département de la Meuse soutient sans être contredit que la rémunération versée à Mme E a été maintenue, en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, ce que le conseil de la requérante a reconnu à l'audience. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas conservé le même niveau de rémunération que celui perçu jusqu'en septembre 2022, elle ne conteste pas les éléments apportés en défense selon lesquels cette perte de rémunération est liée à la perte des indemnités d'entretien et de fournitures perçues pour l'accueil des enfants depuis l'adoption, par le président du conseil départemental de la Meuse de deux arrêtés du 29 septembre 2022 ayant mis fin à la prise en charge des enfants D et B. Dans ces conditions, la baisse de rémunération dont elle se prévaut n'est pas la conséquence de la décision dont elle demande la suspension. En outre, dès lors que la fin de la prise en charge de ces deux enfants est la conséquence non pas de la décision attaquée, mais de de ces deux arrêtés du 29 septembre 2022 du président du conseil départemental de la Meuse, elle ne peut davantage soutenir que la rupture des liens entre elle et ces enfants est la conséquence de la décision dont elle demande la suspension. Dans ces conditions, si la décision en litige participe de l'impossibilité dans laquelle Mme E se trouve d'exercer son activité professionnelle, au moins, en ce qui la concerne, jusqu'au 18 mai 2023, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la suspension en cause a précisément pour objet de préserver la santé, le bien-être et la sécurité des enfants accueillis dans l'attente de l'étude approfondie du dossier. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme E, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Meuse tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Meuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au département de la Meuse. Fait à Nancy, le 4 avril 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300834_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel