TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300834_20230429
- Date
- 29 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 avril 2023 et 24 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier relatif à sa situation personnelle ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2023, notifiée le 21 avril 2023, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen; 3°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 notifiée le 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance prévue à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le moyen commun aux décisions en litige : - le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, de celle de ses trois enfants mineurs et de celle de son époux ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été mise à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, n'ayant pas été informée de ce qu'une telle mesure pouvait être prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision en litige est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle s'est maintenue sur le territoire français pour des raisons indépendantes de sa volonté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de ses trois enfants mineurs, dont le suivi médical et scolaire sera interrompu en cas d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été mise à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, n'ayant pas été informée de ce qu'une telle mesure pouvait être prise à son encontre ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle s'est maintenue sur le territoire français pour des raisons indépendantes de sa volonté, et d'une erreur de qualification des faits dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait usage de faux documents administratifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de ses trois enfants mineurs, dont le suivi médical et scolaire sera interrompu en cas d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été mise à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, n'ayant pas été informée de ce qu'une telle mesure pouvait être prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires pour rester sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que sa présence de France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation alors que la durée de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans est disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été mise à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, n'ayant pas été informée de ce qu'une telle mesure pouvait être prise à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est contrainte de demeurer tous les jours chez elle entre 6 et 7 heures du matin ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des effets sur sa situation personnelle et celle de son époux, assigné lui aussi à résidence, et sur l'impact sur le suivi médical de ses enfants. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 25 avril 2023 à 11h19. Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril 2023 à 15h00, en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de Mme Trimouille ; - les observations de Me Demars, avocat de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en Italie le 2 novembre 2022 sous couvert d'un passeport algérien et munie d'un visa de court séjour. Elle est entrée en France le 3 novembre 2022, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs selon ses dires. Un troisième enfant est né sur le territoire français en décembre 2022. Par une décision du 19 avril 2023, notifiée le 21 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une décision du même jour, notifiée le 21 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions tendant à la communication de pièces par le préfet du Puy-de-Dôme : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux litiges portant sur les obligations de quitter le territoire français sans délai en vertu de l'article L. 614-6 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". Le préfet du Puy-de-Dôme ayant produit les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision en litige, la demande susvisée est dépourvue d'objet. Sur le moyen commun aux décisions en litige : 3. Mme D soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen complet de sa situation alors qu'elle a tenté de prendre son attache. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé un examen complet de sa situation personnelle ni celle de sa famille. Le seul élément au dossier, à savoir un bordereau d'envoi à la préfecture du Puy-de-Dôme, ne peut suffire à étayer ce moyen, qui sera, par suite écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, indépendamment de toute absence ou empêchement du secrétaire général, tous actes administratifs, documents financiers et correspondances, relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait été privée de la faculté de faire valoir auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. En particulier, la requérante a été entendue en audition libre auprès des services de la police aux frontières, le 23 mars 2023, et a été informée à cette occasion de la possibilité qu'une telle mesure soit prise. Elle a d'ailleurs répondu qu'elle ne s'y opposerait pas, son souhait étant de retourner élever ses enfants en Algérie. De plus, elle indique elle-même que son époux a, par un courrier du 28 mars 2023, informé le préfet du Puy-de-Dôme de la situation de la famille, et en particulier de celle de Mme D. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ni à invoquer la méconnaissance du droit d'être entendue qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, Mme D fait valoir qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de son visa de court séjour pour des raisons indépendantes de sa volonté en raison de complications médicales liées à son accouchement. Toutefois, alors que la durée de l'hospitalisation de Mme D, lors de la naissance de son troisième enfant, n'a été que d'une semaine, les seuls éléments au dossier, de portée générale et non-circonstanciés, ne peuvent suffire à établir que Mme D n'était pas en mesure de régulariser sa situation administrative en déposant une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une mesure d'éloignement. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, il n'est pas justifié d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces enfants, d'autant plus qu'il n'est ni établi ni même allégué que la scolarité de l'aîné et le suivi médical du plus jeune ne pourraient pas se poursuivre en Algérie ou dans un autre pays que la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être également écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il se déduit de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale, de sorte que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire n'est pas illégale par la voie de l'exception. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 11. Mme D n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour antérieurement à la décision attaquée, a fait usage de fausse cartes d'identité italiennes pour bénéficier de prestations sociales pour elle et sa famille, dont le préjudice s'élève à 40 635,28 euros. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur de qualification des faits que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public. 12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il se déduit de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale, de sorte que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par la voie de l'exception. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il se déduit de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale, de sorte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par la voie de l'exception. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet aurait méconnu les articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, il en ressort que le préfet du Puy-de-Dôme a édicté une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre de Mme D aux motifs que son comportement constitue une menace à l'ordre public, dès lors qu'elle a été interpellée pour des faits de faux et usage de faux document administratifs, l'intéressée étant munie de fausses cartes d'identité italiennes, qu'elle est entrée très récemment sur le territoire et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Au demeurant, Mme D a indiqué au cours de son audition libre qu'elle souhaitait que ses enfants grandissent en Algérie. Par suite, et alors même qu'elle ne s'est pas soustraite à une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur de qualification des faits que le préfet du Puy-de-Dôme a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui n'est pas disproportionnée. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 17. En quatrième lieu, Mme D, contrairement à ces allégations, ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières pour se maintenir sur le territoire français, notamment dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la scolarité de ses enfants, de même que leur suivi médical et le sien, ne pourraient pas se poursuivre en dehors du territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, il se déduit de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale, de sorte que la décision portant assignation à résidence n'est pas illégale par la voie de l'exception. 19. En deuxième lieu, elle comporte les éléments de droit et de fait qui la motivent. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 21. En quatrième lieu, Mme D ne justifie nullement que l'assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ses enfants n'étant au demeurant pas personnellement concernés par cette mesure. 22. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la mesure en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que Mme D se trouve contrainte de demeurer tous les jours chez elle entre 6 et 7 heures du matin, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce que son époux est également assigné à résidence et que ses enfants bénéficient d'un suivi médical ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et que celles relatives aux frais liés au litige. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 24. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 25. Il résulte des points précédents que la requête de Mme D ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLELa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300834
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2023
Référence
DTA_2300834_20230429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel