TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300834_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette condition est également remplie dès lors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - cette condition est remplie dès lors que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2300833 enregistrée le 12 juillet 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Goudenèche qui a informé les parties qu'en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que cette décision est inexistante ; - les observations de Mme B accompagnée de sa mère, qui a précisé que le préfet de la Guadeloupe avait commis une erreur concernant sa date d'entrée sur le territoire français et concernant son numéro de téléphone. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 10 octobre 2001, entrée en France en janvier 2019 selon ses dires, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. Une demande de suspension d'une décision administrative n'est recevable qu'à la condition que le recours en annulation soit lui-même recevable, dès lors qu'une mesure de suspension ne peut être prononcée que contre une décision susceptible de donner lieu à une annulation. 4. La requérante demande la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois en l'état de l'instruction, cette décision est inexistante. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'interdiction de retour sur le territoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 26 mai 2023 : En ce qui concerne l'urgence : 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Ainsi, la requérante bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet de la Guadeloupe, la condition tendant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français en juillet 2019, alors qu'elle été âgée de 17 ans, afin de rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au mois de novembre 2023, ainsi que ses frères et sœurs. Depuis son entrée sur le territoire, soit près de quatre ans à la date de la décision, elle y réside de manière continue, ainsi qu'en atteste notamment ses certificats de scolarité et ses bulletins de note. Par ailleurs, la requérante qui est scolarisée sans interruption depuis son entrée en France et qui a obtenu un baccalauréat professionnel en juillet 2022, était, à la date de la décision attaquée, inscrite en première année de BTS agricole. Ainsi, eu égard à son jeune âge lors de son entrée en France, à ses efforts d'intégration scolaire, à ses attaches sur le territoire français et, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de la requérante est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300833. Sur l'injonction : 8.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de la Guadeloupe en date du 26 mai 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300833. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Goudenèche La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L. Corneille
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300834_20230728
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