TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2300834_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale de 1 348,56 euros, pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022, et sollicite la remise totale de sa dette. Il soutient qu'il n'est pas en capacité de procéder au remboursement de la dette. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de M. A, requérant, qui produit des justificatifs sur les travaux qu'il veut réaliser dans son logement et le prêt à taux zéro et précise qu'il n'a pas encore commencé à rembourser sa dette et ne pourra pas rembourser au-delà d'un montant maximal de 40 euros par mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale a pour origine la prise en compte de la déclaration de M. B A, qui a indiqué aux services de la caisse d'allocations familiales, en octobre 2022, avoir changé d'adresse. La condition d'occupation du logement n'étant ainsi plus remplie à compter du 1er mars 2022, l'intégralité de l'allocation versée entre le 1er mars 2022 et le 30 septembre 2022 lui a été réclamée. M. A, qui vit seul, indique qu'il a dû engager des frais importants pour l'achat d'un véhicule et qu'il doit rembourser le crédit de sa maison dans laquelle il doit effectuer des travaux. La caisse d'allocations familiales évalue les ressources mensuelles de M. A à un montant de 1 360 euros provenant de son activité salariée. Malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le requérant ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle du foyer, en particulier ses ressources actuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, le requérant conservant la faculté, s'il s'y croit fondé, de demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement de la dette. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2023 refusant de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2300834_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel