TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300836_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 février 2023, M. C B, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à sa fille mineure, A D, un passeport et une carte nationale d'identité, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 31 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube ou au préfet de la Moselle de délivrer à sa fille mineure un passeport et une carte nationale d'identité, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que les décisions en litige portent atteinte à la liberté d'aller et de venir de son enfant, qu'elle présente des problèmes de santé qui requièrent une prise en charge médicale, qu'elle est en droit de pouvoir regagner le pays dont elle a la nationalité. - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, méconnaît l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 et l'article 4 du décret du 30 décembre 2005, est entachée d'erreur de fait, est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2300063, enregistrée le 5 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023, tenue en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés, - et les observations de Me Boukara, représentant M. B. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Des notes en délibéré, présentées pour M. B, ont été enregistrées les 17 et 20 février 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions attaquées ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité desdites décisions. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Boukara et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 20 février 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300836_20230220
Données disponibles
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