TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300836_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Séguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de la délivrance de ce titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article " L. 313-11 7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 décembre 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administrative de la Guadeloupe n°2300837 en date du 3 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Séguier, représentant M. C, présent, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant haïtien né le 5 avril 1971 à La Gonâve (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en juin 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 29 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n°2300837 du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en juin 2019 et y réside depuis cette date de façon continue. Il est père de quatre enfants nés entre 2003 et 2012, dont trois étaient mineurs au jour de l'arrêté attaqué. Ses trois enfants mineurs étaient respectivement scolarisés en classes de CM2, 6ème et 5ème au jour de l'arrêté attaqué et son fils majeur, qui a entrepris des études entre 2019 et 2022, a obtenu en juillet 2022 son baccalauréat professionnel spécialité " métiers de l'électricité et des environnements connectés " avec la mention assez bien. De plus, il ressort des pièces du dossier, que ses quatre enfants résident avec lui et que M. C contribue effectivement à leur entretien et leur éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de ses deux plus jeunes enfants bénéficie de la protection subsidiaire a minima depuis le 9 mars 2022, de sorte qu'en application des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces deux enfants bénéficient également de cette protection et ont par suite vocation à rester sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant dispose d'autres attaches personnelles et familiales sur le territoire français, et plus précisément en Guadeloupe, dès lors qu'y résident un de ses frères et ses deux sœurs, deux d'entre eux étant titulaires d'une carte de résident et parents d'enfants français. La mère de ses deux plus jeunes enfants, bénéficiaire de la protection subsidiaire, réside également en Guadeloupe, où elle est autorisée à travailler. Dans ces conditions, et bien que le requérant détienne toujours des attaches dans son pays d'origine où réside sa mère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers doivent être rejetées. 8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé H. A La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300836_20240305
Données disponibles
- Texte intégral