TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300837_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 janvier et le 10 février 2023 M. A B, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait de la carence du préfet de police il se trouve en situation irrégulière, qu'il est exposé au risque d'être éloigné et qu'il ne dispose plus de document l'autorisant à travailler alors même qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2014 ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle permettra de régulariser sa situation administrative par la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - il n'a obtenu le bénéfice de son récépissé qu'à la faveur de l'introduction de sa requête en référé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut aux non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un récépissé a été remis au requérant le 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er mars 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 18 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a remis à M. B un récépissé l'autorisant à travailler valable du 4 novembre 2022 au 3 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300837_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA