TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300837_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 7 avril 2023, la société Triumvirat Finances, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer a refusé de lui accorder une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement ; 2°) d'enjoindre à la communauté urbaine Caen-la-Mer de lui accorder à la dérogation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et ce, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors que la promesse unilatérale de vente conclue avec les propriétaires du terrain d'assiette de son projet arrive à expiration le 16 août 2023, sans possibilité de prorogation supplémentaire ; elle doit impérativement obtenir, avant cette date, la dérogation à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement ainsi qu'une décision de non-opposition à la déclaration Loi sur l'eau, conditionnée à l'obtention de la dérogation, pour acquérir le terrain d'assiette de son projet immobilier, pour lequel elle a obtenu un permis d'aménager qui est définitif ; en outre, la situation d'urgence dans laquelle elle se trouve ne lui est pas imputable ; de plus, le permis d'aménager initial du 16 septembre 2019 et le permis modificatif du 17 février 2020 ont fait l'objet d'une prorogation de leur délai de validité, d'une durée d'un an, soit jusqu'au 16 septembre 2023 s'agissant du permis initial ; la prorogation de ces autorisations ne sera possible que pour une durée d'un an si et seulement si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué défavorablement ; en outre, elle a déjà engagé pour le projet la somme totale de 279 319 euros, somme qui ne sera pas récupérable si elle se trouve dans l'impossibilité de réaliser son projet du fait de l'expiration du délai de réitération de la vente par acte authentique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le raccordement du lotissement au réseau public est techniquement impossible au sens de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 19 juillet 1960 ; aucun élément dans l'arrêté du 19 juillet 1960 ne permet de considérer que les difficultés de raccordement doivent provenir uniquement de l'immeuble lui-même ; en outre, la solution d'assainissement individuel qu'elle propose, outre qu'elle est conforme aux dispositions règlementaires en vigueur, est prévue uniquement à titre temporaire dans l'attente de la mise aux normes de la station d'épuration de Troarn considérée comme étant actuellement en capacité insuffisante ; ayant bien connaissance des contraintes du secteur, elle a conçu un système de micro-station à culture fixée de manière à éviter toute pollution des sols et, surtout, à faciliter le passage vers l'assainissement collectif lorsque la station d'épuration de Troarn sera à nouveau opérationnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la communauté urbaine Caen-la-Mer, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Triumvirat Finances au titre des frais de l'instance. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; la société peut se dégager de son engagement d'acquérir la parcelle d'assiette du projet, les clauses suspensives dans la promesse de vente n'ayant été établies que dans son intérêt ; en outre, elle aurait pu déposer une autorisation au titre de la Loi sur l'eau dès l'obtention du permis d'aménager ; de plus, en application de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, le recours contentieux introduit par la commune de Saint Pair a suspendu le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées ; le dépôt d'un dossier Loi sur l'eau génère également une telle suspension ; en outre, il n'est pas établi que la société aurait eu l'autorisation du préfet si son dossier avait été complet compte tenu de l'impact de son projet sur la zone humide existante sur le terrain ; de plus, la société ne justifie pas des frais qu'elle dit avoir exposés ; enfin, les dysfonctionnements de la station d'épuration et les risques de pollution liés à la mise en œuvre d'un assainissement individuel font obstacle à ce que la condition d'urgence soit remplie ; - le moyen soulevé n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; l'immeuble n'est pas difficilement raccordable ; en outre, la dérogation ne peut remettre en cause la législation d'urbanisme qui impose un raccordement aux réseaux publics ; en l'espèce, la zone UB du plan local d'urbanisme de Troarn interdit l'assainissement autonome en secteur de remontée de nappe phréatique ; enfin, et en tout état de cause, l'assainissement individuel proposé par la société est inenvisageable et ne peut donc recevoir un avis favorable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2300836 par laquelle la société Triumvirat Finances demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2022. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Lerable, représentant la société Triumvirat Finances, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que le raccordement de l'immeuble au réseau est techniquement impossible au sens de la jurisprudence, que sa situation relève bien du 5° de l'arrêté du 19 juillet 1960 et qu'il revient au préfet, et non à la communauté urbaine, d'apprécier la conformité de son dossier au titre de la Loi sur l'eau ; - et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la communauté urbaine Caen-la-Mer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Triumvirat Finances a obtenu, par un arrêté du 16 septembre 2019, un permis d'aménager, sur un terrain situé à Troarn, un lotissement de vingt-six lots et trois macrolots. Par un arrêté du 17 février 2020, la modification du projet a été autorisée portant le nombre de lots à trente-six et ramenant celui des macrolots à un. Les permis d'aménager initial et modificatif ont été attaqués par la commune de Saint Pair devant le tribunal administratif de Caen qui a rejeté la requête par un jugement du 11 décembre 2020, devenu définitif après le rejet, par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 janvier 2022, de l'appel formé par la commune. Les services de la communauté urbaine de Caen-la-Mer ayant indiqué à la société Triumvirat Finances que la station de traitement des eaux usées de la commune de Troarn n'était pas en mesure d'admettre d'effluents supplémentaires, la société a déposé auprès des services préfectoraux, le 20 mai 2022, un dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Par courrier du 29 juin 2022, le préfet du Calvados a demandé à la société Triumvirat Finances de compléter son dossier, notamment en produisant la dérogation accordée par la communauté urbaine Caen-la-Mer pour l'installation d'un assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées du lotissement, le projet étant prévu en zone d'assainissement collectif. Par une décision du 23 septembre 2022, le président de la communauté urbaine a refusé d'accorder la dérogation sollicitée au motif que le réseau d'assainissement collectif passe au droit du terrain du lotissement et qu'aucune des dérogations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960 ne trouve à s'appliquer. La société Triumvirat Finances demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960 : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du Code de la santé publique : () 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982. ". 4. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la société Triumvirat Finances n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer a refusé de lui accorder une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que la société Triumvirat Finances n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Triumvirat Finances et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la communauté urbaine Caen-la-Mer présentées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Triumvirat Finances est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Caen-la-Mer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Triumvirat Finances et à la communauté urbaine Caen-la-Mer. Fait à Caen, le 13 avril 2023. La juge des référés Signé A. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300837_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
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