TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300837_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme D B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 25 avril 2023 rejetant sa réclamation relative à l'indu d'allocation de logement constaté à l'égard du versement dont elle a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de M. C, pour le mois de mars 2018.
Elle soutient qu'eu égard aux agissements du locataire, qui ne payait plus son loyer et est parti sans préavis ni état des lieux, l'allocation de logement ne peut être remise en question pour le mois de mars 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est justifié dès lors que M. C a déclaré un départ en février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de M. C, de versements d'allocations de logement dont le dernier a porté sur le mois de mars 2018. Par une décision du 20 avril 2018, confirmée par plusieurs actes dont la décision de rejet de réclamation du 25 avril 2023, la CAF de La Réunion a mis à la charge du bailleur, pour un montant de 251 euros, un indu d'allocation de logement relatif au mois de mars 2018. La CAF considère que le départ du locataire a eu lieu en février 2018 tandis que le bailleur situe ce départ fin mars 2018.
2. Il est constant que M. C a déclaré, le 28 mars 2018, que son bail avait été résilié le 28 février 2018 et qu'elle avait emménagé dans son nouveau logement le 19 février 2018. Si le bailleur soutient que son locataire doit être regardé comme étant encore lié par le bail jusqu'à la fin du mois de mars dans la mesure où il est parti sans préavis ni état des lieux après s'être abstenu de payer ses derniers loyers, aucun élément concret n'a été versé au dossier dans le sens d'une occupation effective du logement par M. C qui se serait poursuivie au-delà du 28 février 2018. En conséquence, c'est à bon droit, en application des dispositions du CCH, notamment les articles L. 821-2 et R. 822-23, qui subordonnent le droit à l'aide au logement à l'occupation effective d'un logement utilisé à titre de résidence principale, que la CAF a remis en cause le versement au bailleur, pour le mois de mars 2018, de l'allocation de logement concernant M. C.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, à la supposer recevable, ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300837_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel