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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300838_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 23 janvier 2023 et la suppression du revenu de remplacement. Elle soutient que : - depuis 2023, elle ne perçoit aucune indemnisation autre qu'une pension d'invalidité de 647 euros ; - elle n'avait pas l'intention de frauder, même si elle est l'auteur de fausses déclarations qui sont justifiées par sa situation de précarité ; la sanction est légitime ; les conséquences de cette sanction sont importantes ; elle rembourse l'indu par des virements mensuels de 150 euros ayant pris effet à compter du 15 janvier 2023 ; elle s'engage à rembourser ses dettes. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, Pôle Emploi Centre-Val de-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est inscrite en tant que demandeur d'emploi à plusieurs reprises depuis novembre 2001, en dernier lieu le 16 novembre 2022. Un examen de son dossier lors de la réception d'attestations employeurs en novembre 2022 a été réalisé, qui a révélé que la requérante n'avait pas déclaré une activité salariée sur ses actualisations mensuelles. Pôle Emploi lui a notifié le 22 décembre 2022 un courrier d'avertissement avant radiation pour fausses déclarations. Par une décision du 23 janvier 2023, Pôle Emploi a radié Mme C de la liste des demandeurs pour une durée de six mois à compter du 23 janvier 2023, en raison de fausses déclarations. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 14 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : ..3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive ". Aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5412-6 de ce code : " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ". 3. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas déclaré l'activité professionnelle qu'elle a exercée au cours de la période de décembre 2016 à novembre 2020 et a irrégulièrement perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 1er janvier et le 8 juillet 2017. Si la requérante soutient qu'elle est désormais invalide, ne peut exercer d'activité et ne perçoit qu'une pension d'invalidité alors qu'elle doit rembourser un indu de revenu de remplacement, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300838_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel