TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300838_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 3 473,94 euros au titre de la période d'octobre 2020 à décembre 2021, laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 1 736,97 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette. Il soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 18 décembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que M. B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de l'indu de prime d'activité au titre de la période d'octobre 2020 à décembre 2021 laissé à sa charge d'un montant de 1 736,97 euros. Cet indu a pour origine les omissions de déclarations par M. B d'une partie de ses ressources correspondant à la perception d'une pension d'invalidité et d'indemnités journalières de maladie en septembre 2021. Toutefois, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %. Sa bonne foi n'est pas remise en cause. Il résulte de l'instruction que la précarité financière du requérant est établie. Il y a, par suite, lieu de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La remise totale du solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 736,97 euros laissé à la charge de M. B lui est accordée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300838
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300838_20250416
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2300838_20250416