TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300839_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot n°3, représenté par Me Chartier, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a envisagé de fixer l'Algérie comme pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office en exécution de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 3 décembre 2021 et l'a invité à présenter des observations.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 et 24 janvier 2023, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision inexistante puisque la décision fixant le pays de destination n'existe pas et que la décision attaquée constitue une lettre invitant l'intéressé à présenter des observations, soit un acte préparatoire ;
- qu'en tout état de cause, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Therby-Vale, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Chartier, représentant M. B et en présence d'un interprète en langue arabe, qui fait valoir que si la juridiction considérait le moyen comme fondé, la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h57.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 aout 1996 déclare être entré sur le territoire en 2021. L'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d'emprisonnement et à une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans. M. B a été placé au centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot n°3 le 12 janvier 2023 et le préfet des Yvelines l'a informé par une lettre du 20 janvier 2023 qu'il envisageait de fixer l'Algérie comme pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. La requête présentée par M. B est dirigée contre un courrier l'invitant à présenter des observations, ci-dessus visé, qui constitue une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par le préfet des Yvelines doit être accueillie et la requête rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Yvelines.
Jugement rendu en audience publique, le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Elisabeth C
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300839_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel