TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300839_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme E A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification de l'existence d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêté que le préfet aurait examiné ses observations faisant état des raisons pour lesquelles un transfert vers l'Espagne ne pouvait être envisagé ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu l'ensemble des informations et brochures requises par écrit et dans une langue qu'elle comprend ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ; elle justifie de la présence en France de sa sœur, laquelle l'a hébergée à son arrivée en France ; le père de son fils réside en France et contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; -l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de la relation qu'elle entretien avec sa sœur, laquelle l'a hébergée à son arrivée en France, ainsi que de la contribution du père de son fils à son entretien et éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Lanne représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, ajoute le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et produit des pièces à l'audience, lesquelles n'ont pas été communiquées ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante mauritanienne née le 11 novembre 1993, a déclaré être entrée régulièrement en France le 18 août 2022 en provenance d'un autre Etat membre muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Elle s'est présentée, le 26 septembre 2022, à la préfecture des Yvelines afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport mauritanien valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2024 muni d'un visa, délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 août 2022 au 2 novembre 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 26 octobre 2022, d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par une décision des autorités espagnoles du 7 décembre 2022, sur le même fondement. Par un arrêté du 6 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté attaquée, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation produite en défense, que Mme A s'est vue remettre, le 26 septembre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture des Yvelines, la brochure A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les informations, que les brochures remises en langue française contiennent, ont été portées oralement à la connaissance de Mme A en langue peulh, langue qu'elle a déclaré comprendre, par le biais d'un interprète provenant de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Selon le compte-rendu de l'entretien individuel, signé par ses soins, l'intéressée, qui était assistée d'un interprète en langue peulh, a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris la procédure engagée à son encontre ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme A soutient que le préfet de la Gironde n'a pas examiné les observations qu'elle a déposé. Toutefois, l'arrêté contesté vise " ses observations écrites en date du 25 octobre 2022 " et mentionne que " les observations faites par l'intéressée ont été examinées ". Dans ces conditions, Mme A ne saurait soutenir que le préfet de la Gironde n'a pas tenu compte de ses observations, avant l'édiction de l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et son fils, né le 17 mai 2020 et de nationalité mauritanienne, ne sont entrés en France que le 18 août 2022, soit moins de six mois avant l'édiction de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le père de son fils réside en France sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, par la seule production de pièces attestant de la récente contribution financière du père, à compter du mois de novembre 2022, ainsi que d'une attestation de ce dernier du 12 février 2023, Mme A n'établit pas la réalité et l'intensité des liens que son fils entretiendrait avec son père depuis sa naissance en mai 2020. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la sœur de Mme A, également de nationalité mauritanienne, réside sur le territoire français et bénéficie d'une carte de résident, cette seule circonstance ne saurait suffire à considérer que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme A se situerait désormais sur le territoire français, alors, en tout état de cause, qu'elle n'établit pas davantage la réalité des liens entretenus avec cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 53-1 de la Constitution, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 12. En l'espèce, la décision contestée, qui mentionne que les autorités espagnoles ont accepté de prendre également en charge son enfant mineur, n'a pas pour objet de séparer Mme A de son fils. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été énoncé au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Mme E A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300839_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel