TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300839_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lisita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil - le risque de fuite avéré n'est caractérisé par aucun critère objectif, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision refusant un délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision prononçant une interdiction de retour est illégale car elle tire son fondement d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ces moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, ainsi que les observations de Me. Lisita, avocate, qui conclut aux mêmes fin set par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 11 avril 1988, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 17 octobre 2017, démuni de tout visa. Par une décision du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête formée contre l'arrêté du 18 octobre 2019, par lequel le préfet du Val-d'Oise avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Suite à un contrôle de police au cours duquel l'irrégularité de son séjour a été constatée le 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, et alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive la situation personnelle du requérant, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour fixer le pays de renvoi. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de l'état de la vie familiale [] et respectent le principe de non-refoulement ". 7. Pour contester l'arrêté en litige, M. B fait valoir d'une part l'ancienneté de son séjour en France puisqu'il y réside de manière continue depuis 2017, d'autre part la présence avec lui de son épouse, en situation régulière, et de leurs deux enfants de quatre et trois ans, dont l'ainée est scolarisée en moyenne section de maternelle. Toutefois, ces circonstances ne démontrent pas en elles-mêmes l'impossibilité de voir la cellule familiale se reconstituer dans le pays d'origine dont tous les membres possèdent la nationalité, ni que cette reconstitution soit de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, encore très jeunes. L'ancienneté du séjour et la nature des attaches de l'intéressé sur le territoire français ne sont donc pas de nature à caractériser de la part du préfet une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Le quatrième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115 dispose que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 9. M. B soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, en retenant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2019 à laquelle il ne s'est pas conformé, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. M. B est entré sur le territoire français, au cours de l'année 2017, il a déclaré explicitement lors de son audition par les services de police qu'il ne se conformera pas à une nouvelle mesure d'éloignement, s'étant déjà soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire édicté par le préfet du Val d'Oise le 18 octobre 2019. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans qui lui est opposée par le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et le moyen qui en est tiré doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées à leur tour. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300839_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel