TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300839_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A D, représenté par Me Pather, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 du préfet du Gers en tant qu'elle porte rejet de sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gers, à titre principal de délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois par une décision explicite et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est considérée comme présumée dans les hypothèses de refus de renouvellement ou retrait d'un titre de séjour, seules des circonstances particulières permettent de renverser cette présomption d'urgence
- Il existe plusieurs moyens sérieux susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un vice de procédure quant à la tenue et la régularité de la composition de la commission du titre de séjour ;
- le Taj a été consulté par une personne non habilitée ;
- elle est entachée d'erreur de fait tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, au regard des articles L. 432-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit sur le territoire français avec sa famille
- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas démontrée par le requérant qui avait un mois pour organiser son départ ;
- sur le doute sérieux :
- la décision est motivée
- la commission du titre de séjour s'est réunie et était valablement composée ;
- la personne qui a consulté le Taj était habilitée pour le faire ;
- aucune erreur de fait n'a été commise et l'entière situation du requérant a été examinée ;
- Compte tenu du comportement du requérant ayant conduit à condamnation ou à des inscriptions au TAJ, de 2017 à 2019 viol incestueux sur mineur de 15 ans, en 2018 violence aggravée ayant entraîné une incapacité ne dépassant pas 8 jours figurant au TAJ puis condamnation du tribunal correctionnel d'Auch en 2020 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur mineur de 15 ans et de la circonstance que depuis son arrivée ses deux filles aient été placées par l'aide sociale à l'enfance, il a été considéré que le requérant constitue une menace pour l'ordre public par une exacte application des dispositions des articles L412-5 et L432-1 du CESEDA;
- compte tenu du profil du requérant il n'a été porté aucune atteinte à sa vie privée et familiale en vertu des dispositions des articles 9 de la convention franco-marocaine, L423-23 et L432-2 du CESEDA pas plus qu'aux stipulations des articles 8 de la CESDH ;
- il n'a pas été porté atteinte non plus par la décision aux droits des enfants tels que protégés par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2300727 par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 mai 2023 à 15:00 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Ortego San Pedro, substituant Me Pather pour M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en développant le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'irrégularité de la saisine de la commission du titre de séjour notamment quant à la convocation des membres ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né en mars 1988, de nationalité comorienne, est arrivé en métropole le 2 novembre 2019 après avoir régulièrement vécu plusieurs années à Mayotte sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " constamment renouvelés et dont le dernier arrivait à expiration le 3 mai 2022. Le 4 février 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et après avoir consulté la commission du titre de séjour le 17 novembre 2022 qui a émis un avis défavorable à sa demande, le préfet du Gers a refusé de faire droit à celle-ci par arrêté du 10 février 2023, objet de la présente demande de suspension.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer titre de séjour " vie privée familiale ". Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence de rejeter la demande de suspension du requérant et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles
O R D O N N E:
Article 1er: la requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. BLa greffière
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300839_20230503
Données disponibles
- Texte intégral