TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300839_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire français à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas de ressources propres, que son fils lui procure une aide financière effective depuis plusieurs années et qu'il dispose des ressources financières et matérielles pour la prendre à sa charge ; - en relevant qu'il n'était pas établi que son fils et ses petits-enfants ne pouvaient venir lui rendre visite au Maroc et que le centre de ses intérêts se trouvait dans ce pays, la commission a opposé des motifs ne permettant pas de refuser le visa sollicité ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1933, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Sur les conclusions principales : 2. La commission a rejeté le recours de Mme B au motif qu'elle ne justifiait pas être à la charge de son fils français dès lors qu'elle n'établissait pas être sans ressources et qu'elle ne démontrait pas que son fils disposait de ressources suffisantes pour la prendre en charge. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Mme B soutient être dépourvue de ressources propres et produit la traduction en français d'un document se présentant comme un certificat d'inactivité émis par une autorité administrative locale marocaine le 11 juillet 2022, qui renseigne l'identité, la date et le lieu de naissance, l'adresse et le numéro de carte d'identité de l'intéressée et indique qu'elle n'exerce aucun travail dans le périmètre administratif en question. Toutefois, alors que Mme B est veuve depuis 1992, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a reçu des montants variant d'environ 190 euros à 470 euros qu'à compter de l'année 2019. L'extrait de relevé bancaire édité au mois de janvier 2023 sur lequel la dernière activité du compte date du mois d'août 2018 ne suffit pas davantage à démontrer que Mme B ne disposerait d'aucune autre source de revenus. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que Mme B ne justifiait pas être sans ressources au Maroc. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. La requérante ne justifiant pas de ce que les membres de sa famille établis en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc, ni qu'elle-même ne pourrait solliciter un visa d'entrée et de court séjour en France, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300839_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel