TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300839_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête présentée par M. A D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 janvier 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'agence Pôle emploi " Nancy Joffre " de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de la date à laquelle il en remplissait les conditions. Il soutient que : - il appartenait à Pôle emploi de consulter la préfecture de Meurthe-et-Moselle s'agissant de la vérification de ses titres de séjour et de travail ; - Pôle emploi ne pouvait refuser son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'il ne justifie pas de la non-conformité de ces documents ; - il pouvait être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'il se trouve en situation régulière en France, au sens des stipulations de l'article 5 de la convention d'établissement entre le gouvernement français et le gouvernement gabonais signée le 11 mars 2002. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, France travail Grand Est, ayant remplacé Pôle emploi, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne dispose pas d'un titre ou d'un document de séjour énuméré à l'article R. 5221-48 du code du travail, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions permettant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; - il ne démontre pas être à la recherche d'un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, publiée au Journal officiel par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité gabonaise, a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 24 novembre 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi " Nancy Joffre " a rejeté sa demande. Le requérant a formé un recours à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 21 décembre 2022. M. C demande au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision du 21 décembre 2022 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de la date à partir de laquelle il en remplissait les conditions. Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Sur les dispositions applicables : 3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. / Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification () ". En vertu de l'article R. 5221-48 de ce code : " Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () 10° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : " Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant aux nationaux de l'autre Partie, à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé. / Les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, sous réserve qu'ils soient en situation régulière ". Sur la situation de M. C : 5. Pour refuser l'inscription de M. C sur la liste des demandeurs d'emploi, Pôle emploi s'est fondé sur le motif tiré de ce que la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dont il était titulaire, ne permet, en application des dispositions du 10° de l'article R. 5221-48 du code du travail, à un travailleur étranger d'être inscrit sur cette liste que lorsque le contrat de travail a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure. 6. En premier lieu, M. C soutient que Pôle Emploi ne pouvait refuser son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que son titre de séjour ou de travail n'a pu être authentifié après contrôle de validité et qu'il appartenait à Pôle emploi de consulter la préfecture de Meurthe-et-Moselle s'agissant de la vérification de ses titres de séjour et de travail. Toutefois, ainsi qu'il résulte du point 5, le motif sur lequel repose le refus d'inscription de M. C sur la liste des demandeurs d'emploi repose, en réalité, sur le fait que son contrat de travail n'a pas été rompu du fait de l'employeur ou pour un cas de force majeur, condition à laquelle les dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail subordonnent l'inscription sur cette liste s'agissant des étrangers en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par suite, les moyens de M. C ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 16 août 2022 au 16 novembre 2022, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 14 septembre 2022 au 13 mai 2023. Il était ainsi, au cours de cette période, en situation régulière sur le territoire français. Par suite, les stipulations précitées de l'article 5 de la convention franco-gabonaise citées au point 4 font obstacle à ce que les dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail soient opposées à M. C. C'est ainsi au prix d'une erreur de droit que, pour cette période, Pôle emploi a refusé l'inscription de M. C sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a travaillé du 19 avril 2022 au 18 avril 2023, puis du 1er juin 2023 au 24 novembre 2023 et a ainsi été privé d'emploi du 19 avril 2023 au 31 mai 2023 et depuis le 25 novembre 2023. M. C a donc droit à être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi au titre de la période du 19 avril 2023 au 13 mai 2023, période au cours de laquelle il était privé d'emploi et en situation régulière sur le territoire français. En revanche, pour la période du 14 mai 2023 au 31 mai 2023 et pour celle débutant le 25 novembre 2023, au cours desquelles il était privé d'emploi, M. C ne justifie pas avoir été en situation régulière. Par suite, M. C ne peut prétendre à une telle inscription au cours de ces deux périodes au titre desquelles il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention franco-gabonaise et alors qu'il est constant qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article R. 5221-48 du code du travail. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est fondé à demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi que pour la période du 19 avril 2023 au 13 mai 2023. D E C I D E : Article 1er : M. C a droit à être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 19 avril 2023 au 13 mai 2023. Article 2 : Les décisions de Pôle emploi des 24 novembre 2022 et 21 décembre 2022 sont annulées en tant qu'elles ont refusé l'inscription de M. C sur la liste des demandeurs d'emploi au titre de la période du 19 avril 2023 au 13 mai 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional France Travail Grand est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2300839_20240314
Données disponibles
- Texte intégral