TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300839_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 25 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande tenant à la communication des demandes, mentionnées dans l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Nîmes, émanant de la mairie de Caseneuve pour réaliser les contrôles de 2010 à 2019 aux Laurons à Caseneuve (84750) ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui communiquer les documents dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de communication qui lui est opposé est illégal dès lors qu'ainsi que la relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son conseil n°20020741 du 14 mars 2022, les courriers et courriels échangés entre deux administrations sont des documents administratifs communicables au sens du code des relations entre le public et l'administration ; - il est certain que le document qu'il demande existe dès lors qu'il est mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 12 mars 2020 et que les contrôles menés sur sa propriété ont été réalisés à la demande de la commune de Caseneuve. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le document demandé n'existe pas. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Caseneuve, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir ; en effet, il était déjà au courant, par l'avis rendu le 20 février 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs, de ce que le document qu'il demande dans la présente instance n'existe pas ; - le document sollicité n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 28 novembre 2022, M. B a demandé à la préfète de Vaucluse la communication des demandes, mentionnées dans l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Nîmes, émanant de la mairie de Caseneuve pour réaliser les contrôles de 2010 à 2019 sur sa propriété aux Laurons à Caseneuve (84750). Il a été accusé réception de cette demande le 29 novembre 2022 et une décision implicite de rejet est née le 29 janvier 2023. M. B a saisi, le 29 décembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs de sa demande de communication de documents. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui communiquer les demandes, mentionnées dans l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Nîmes, émanant de la mairie de Caseneuve pour réaliser les contrôles de 2010 à 2019 sur sa propriété aux Laurons à Caseneuve. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Et aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. M. B demande communication des demandes émanant de la mairie de Caseneuve pour réaliser les contrôles de 2010 à 2019 sur sa propriété aux Laurons, à Caseneuve. Il soutient que ces documents existent nécessairement puisqu'ils sont mentionnés dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes rendu le 12 mars 2020. La préfète de Vaucluse et le maire de la commune de Caseneuve font néanmoins valoir en défense que les demandes dont se prévaut le requérant n'ont jamais été formulées par écrit mais résultent d'échanges oraux. Il ne résulte en effet pas des termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 mars 2020, selon lesquels " les quatre contrôles menés sur la propriété de M. A B de 2010 à 2019 ont fait suite à la demande de la commune de Caseneuve () ", que ladite demande de la commune de Caseneuve aurait été faite par écrit. Il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier que le document dont M. B demande communication existe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions en annulation et par suite, celles en injonction, présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à la commune de Caseneuve. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2300839_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel