TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300839_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour " parent d'enfant malade " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision contestée ne comporte pas les dispositions législatives et réglementaires qui en constituent le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une décision de transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile d'un étranger ne fait pas obstacle à l'enregistrement en France d'une demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France à une date interminée. Le 22 juillet 2022, elle a présenté une demande d'asile. Le préfet du Doubs, par une décision du 12 septembre 2022, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 30 septembre 2022, Mme A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par une décision du 12 janvier 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé d'enregistrer sa demande de titre de titre séjour. Sur la légalité de la décision contestée : 2. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas motivé en droit doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant valant autorisation provisoire de séjour que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ou si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une décision de transfert ne suffit pas à caractériser une demande abusive ou dilatoire. 5. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, Mme A a fait l'objet d'un arrêté décidant de sa remise aux autorités slovènes, responsables de sa demande d'asile. Il ressort de l'arrêté de transfert du 12 septembre 2022 que Mme A n'a pas fait état, auprès des autorités françaises, d'une situation médicale particulière la concernant ou concernant son enfant faisant obstacle à son transfert. De plus, entre cette décision et la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour en tant que " parent d'enfant malade ", Mme A n'établit aucune circonstance nouvelle relative à l'état de santé de son enfant. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour présentée par Mme A doit être regardée comme ayant pour unique but de faire échec à la décision de transfert du 12 septembre 2022. La demande de titre de séjour en litige présente alors un caractère dilatoire. Par suite, le préfet était fondé à refuser à l'intéressée la délivrance d'un récépissé et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les autres demandes : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. 8. Par ailleurs, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2300839
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2300839_20241114
Données disponibles
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